Rejet 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 nov. 2025, n° 2531513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi en raison de l’inaction prolongée des services de la préfecture.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… a entrepris de solliciter un titre de séjour à partir du mois de novembre 2024. Il soutient avoir été dans l’impossibilité de faire cette demande en dépit de multiples demandes auprès des services restées sans réponse utile. Toutefois, en se bornant à produire à l’appui des requêtes des copies de courriels de « demande de contact » adressés à la préfecture de police dans lesquels il mentionne son intention de déposer une demande de titre de séjour, sans préciser le motif de cette demande, alors que les procédures de dépôts de demande de titre de séjour impliquent l’utilisation de plateformes numériques dédiées ou, en cas de blocage, le recours à un dispositif d’accueil et d’accompagnement assuré par les services de l’ANTS, l’intéressé n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de M. C… ne remplit manifestement pas la condition d’utilité requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En outre, il n’appartient pas au juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de connaître de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements de l’administration, ces conclusions relevant du juge de plein contentieux. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 8 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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