Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2315568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé un indu d’allocation de logement familiale au titre de la période à compter du 1er février 2023, d’un montant de 1 564 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes qui ont été récupérées ;
3°) de la rétablir dans ses droits au titre de la période en cause.
Elle soutient que :
- l’indu est infondé dès lors que sa situation réelle a bien été déclarée, qu’elle est demandeuse d’emploi poursuivant une activité salariée de manière ponctuelle en contrats de travail à durée déterminée ;
- le montant du trop-perçu réclamé correspond à des rappels de l’allocation versés à la suite d’une erreur de calcul de la caisse.
Par un mémoire en défense enregistré 22 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu en litige est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon ;
- les observations e Mme A…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Estimant qu’elle n’avait pas déclaré la réalité de sa situation professionnelle, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié, par courrier du 17 juin 2023, un indu de cette allocation au titre de la période à compter du 1er février 2023, pour un montant de 1 564 euros. Son recours administratif préalable obligatoire contre cet indu, formé le 3 août 2023, étant resté sans réponse, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision née du silence ainsi gardé par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, confirmant le trop-perçu qui a été mis à sa charge.
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / (…) » L’article L. 822-6 du même code dispose que : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / (…) ». Selon l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-14 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. / La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. » Aux termes de l’article R. 822-15 du même code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique. Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. »
Il résulte de l’instruction que Mme C… a déclaré, le 16 juin 2022, être indemnisée au titre du chômage et exercer une activité professionnelle source de revenus. La CAF de la Seine-Saint-Denis a alors appliqué le mécanisme d’abattement de 30 % prévu à l’article R. 822-12 du code de la construction et de l’habitation cité au point précédent, au titre des mois de février à avril 2023. Le 30 avril 2023, l’allocataire a déclaré être au chômage, sans activité. Elle a ainsi bénéficié de la neutralisation des ressources constituées de son indemnisation au titre du chômage, en vertu de l’article R. 822-15 du même code. Des rappels de l’allocation ont été versés à Mme C… d’un montant mensuel de 400 euros pour la période du mois de février 2023 au mois de mai 2023. A la suite d’un échange d’information avec Pôle Emploi, devenu France Travail, il est apparu que Mme C… était indemnisée au titre du chômage et exerçait une activité professionnelle source de revenus devant être prise en compte pour le calcul de l’allocation de logement familiale. La CAF de la Seine Saint-Denis a, par conséquent, supprimé la mesure de neutralisation dont l’intéressée bénéficiait, appliqué l’abattement prévu par les dispositions précitées de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation et notifié à l’intéressée, par courrier du 17 juin 2023, un indu d’allocation de logement familiale au titre de la période à compter du 1er février 2023. Contrairement aux affirmations de la requérante, l’indu en litige n’a pas pour origine les rappels de l’allocation versés après une erreur de la caisse mais une omission déclarative de l’intéressée. Dès lors, l’indu en litige est fondé dans son principe et dans son montant. Par suite, la requête de Mme C… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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