Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2512239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2507052 du 8 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme A… B…, initialement enregistrée le 18 juin 2025, au greffe du tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juillet 2025 et le 6 mars 2026, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 février 2025 du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur sa demande du 21 décembre 2025, reçue le 23 décembre 2024, tendant au bénéfice de l’indemnité de sujétions dite « REP+ » prévue par l’article 1er du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes
« Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder au versement des sommes dues, assorties des intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle chaque versement mensuel aurait dû être effectué et de leur capitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est irrecevable.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232 3. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article L. 211-13 du même code : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…). ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ».
4. Il ressort des dispositions précitées que le délai de recours contentieux est interrompu lorsque le requérant dépose une demande de médiation préalable obligatoire dans les délais de recours contentieux. Ce délai recommence à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du recteur de l’académie de Versailles qui en a accusé réception le 23 décembre 2024 de sorte que le 23 février 2025 une décision implicite de rejet était née. Elle disposait ainsi d’un délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette date. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a saisi, dans le cadre de la médiation préalable obligatoire, le médiateur de l’éducation nationale le 19 mars 2025 et qu’une réponse non équivoque de ce dernier, refusant de faire droit à sa demande, est intervenue le 29 mars 2025 de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois recommençait à courir à compter de cette date, soit jusqu’au 30 mai 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a introduit sa requête auprès du tribunal administratif de Versailles le 18 juin 2025 soit au-delà du délai imparti. Dans ces conditions, la requête est tardive et la fin de non-recevoir doit être accueille. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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