Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2410602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 17 janvier 2025, M. F B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité régulièrement habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité régulièrement habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a droit de plein à un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité régulièrement habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité régulièrement habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant bangladais né le 12 janvier 2006 à Moulvibazar (Bangladesh) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée le 3 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter la décision refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour, la décision lui octroyant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort, ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter la décision attaquée ni tenu compte de ses difficultés en français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation particulière de M. B doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de placement provisoire du 6 décembre 2021 du substitut du procureur de la République près le tribunal judicaire de A, M. B, alors âgé de quinze ans et dix mois, a été confié à compter du même jour au service départemental de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Par un jugement du tribunal pour enfants de A du 7 décembre 2021, ce placement a été prorogé jusqu’au 7 décembre 2023. Le 12 septembre 2023, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a intégré le lycée hôtelier international de A en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « cuisine » au titre de l’année scolaire 2022-2023. Il a validé cette première année avec une moyenne de 10/20 à chaque semestre, les appréciations de professeurs faisant apparaître des difficultés liées à la langue française. Pour l’année scolaire 2023-2024, M. B s’est inscrit en deuxième année de ce CAP. Il a obtenu une moyenne de 6,50/20 au premier semestre. L’appréciation globale de ce semestre mentionne que son comportement et son travail « sont à revoir ». Il ressort également des termes du bulletin du premier semestre que M. B comptabilisait quarante-trois demi-journées d’absence. Enfin, M. B n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents, ainsi que l’a relevé le préfet du Nord sans toutefois donner à cette circonstance un caractère prépondérant. Dans ces conditions, et même si la note sociale datée du 14 septembre 2023 évoque un « jeune très autonome » et « un jeune homme sérieux », en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entrée de M. B sur le territoire français est récente à la date de la décision litigieuse, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français et ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle stable. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si M. B soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte, toutefois, aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère ;
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Estuaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Communauté d’agglomération ·
- Débours ·
- Forage ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Sécurité privée ·
- Notification ·
- Acte ·
- Demande ·
- Activité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
- Logement ·
- Eures ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Habitation ·
- Chômage partiel ·
- Construction
- Amende ·
- Transporteur ·
- Manquement ·
- Autorité de contrôle ·
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Aérodrome ·
- Volonté ·
- Restriction
- Vignoble ·
- Valeur ajoutée ·
- Exportation ·
- Impôt ·
- Douanes ·
- Chine ·
- Vin ·
- Livraison ·
- Administration ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Education ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.