Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 avr. 2026, n° 2601794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, A… de la Nacre demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de l’Oise lui a infligé une astreinte administrative journalière de 550 euros jusqu’à satisfaction de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2025 supprimant les installations classées pour la protection de l’environnement visées à l’article 1er de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 26 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ; l’astreinte journalière, qui s’élève à 550 euros, soit 16 000 euros par mois, s’ajoute aux charges fixes qu’elle supporte, notamment le remboursement d’un emprunt immobilier d’un montant de 2 050 euros par mois ; elle ne dispose pas des ressources lui permettant de faire face à une telle accumulation de charges ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
• la gérante de A… n’a jamais signé l’arrêté du 5 mai 2025 ;
• les échanges ont été conduits avec une personne ne disposant pas de la qualité de représentant légal de A…, sans qu’aucun mandat ne lui ait été consenti ;
• l’arrêté attaqué n’a pas été notifié au représentant légal de A…, mais adressé à une personne présentée comme « directeur de A… », fonction qui n’existe pas au sein de la société ; cette irrégularité a privé A… de la possibilité de se conformer utilement aux prescriptions de l’administration ou de présenter utilement ses observations ;
• les déchets ne couvrent pas l’intégralité de la parcelle ;
• le manquement lié à l’absence de plan de situation des installations n’est pas de nature à justifier la liquidation de l’astreinte ;
• le montant de l’astreinte est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A… de la Nacre fait valoir que l’astreinte journalière qui lui est infligée par l’arrêté attaqué du 18 mars 2026, qui s’élève à 550 euros, soit 16 000 euros par mois, s’ajoute aux charges fixes qu’elle supporte, notamment le remboursement d’un emprunt immobilier d’un montant de 2 050 euros par mois. Elle affirme ne pas disposer des ressources lui permettant de faire face à une telle accumulation de charges. Toutefois, en se bornant à produire des relevés bancaires au titre des mois de janvier 2024, février 2024, mars 2024, juin 2024, juillet 2024 et septembre 2024, antérieurs à l’édiction de l’arrêté en litige du 18 mars 2026, la société requérante n’établit nullement que cet arrêté porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de A… de la Nacre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… de la Nacre.
Fait à Amiens, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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