Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 mai 2025, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée CT. Dieu |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, la société à responsabilité limitée CT. Dieu, représentée par Me de Margerie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a prononcé la suspension, pour une durée de deux semaines à compter de sa notification, de son agrément n° S080F076 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— selon une décision du Conseil d’Etat du 24 mai 2023, n° 473547, sauf motif impératif d’urgence lié au maintien et à la sauvegarde de la sécurité publique dans une situation grave, une mesure de police affectant les libertés publiques doit être publiée dans un délai permettant un accès utile au juge, et notamment au juge des référés saisi sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative ;
— le contrôle technique des véhicules s’effectue dans des installations détentrices d’un agrément préfectoral, dont la suspension ou le retrait oblige le centre à fermer pendant la durée de la mesure ;
— les décisions de suspension d’agrément prononcées par l’administration portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie des sociétés exploitant les installations de contrôle technique ; en l’espèce, le manquement reproché à la société requérante ne justifie pas la mesure de suspension de son agrément, qui a pour effet la fermeture complète du centre de contrôle technique pendant deux semaines ;
— l’entrée en vigueur de l’arrêté attaqué dès sa notification est totalement inhabituelle et, outre ses effets profondément perturbateurs pour l’entreprise, empêche mécaniquement le recours en référé liberté d’être véritablement effectif ; en prévoyant une entrée en vigueur le jour de sa notification, l’arrêté litigieux a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la société requérante à un recours effectif ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les conditions d’entrée en vigueur de l’arrêté litigieux ont porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante à un recours effectif ; par ailleurs, n’ayant pas eu l’opportunité de demander au juge du référé-liberté de suspendre cette mesure avant qu’elle n’entre en vigueur, la société requérante a été contrainte de cesser ses activités à compter du 19 mai 2025 et est actuellement entièrement privée de chiffre d’affaires, tout en continuant de supporter ses charges, notamment les salaires de ses contrôleurs techniques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la Constitution,
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CT. Dieu, qui exerce une activité de centre de contrôle technique automobile à Villers-Bretonneux en vertu d’un agrément n° S080F076 délivré par le préfet de la Somme, a fait l’objet en novembre 2022 d’un contrôle par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la région Hauts-de-France, qui a donné lieu à un rapport établi le 9 janvier 2023 faisant état de divers manquements à la règlementation du contrôle technique. L’administration a informé la société que des sanctions étaient susceptibles d’être infligées puis a initié la procédure contradictoire prévue par les textes. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Somme a prononcé la suspension, pour une durée de deux semaines, de l’agrément dont bénéficie la SARL CT. Dieu. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point précédent est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, la SARL CT. Dieu fait valoir, d’une part, que les conditions d’entrée en vigueur de cet arrêté ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, ce qui caractérise une situation d’urgence et, d’autre part, qu’elle n’a pas eu l’opportunité de demander au juge du référé-liberté de suspendre cette mesure avant qu’elle n’entre en vigueur et a été contrainte de cesser ses activités à compter du 19 mai 2025, de sorte qu’elle se trouve actuellement entièrement privée de chiffre d’affaires, tout en continuant de supporter ses charges, notamment les salaires de ses contrôleurs techniques. Toutefois, la condition d’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement, au terme d’un bilan des intérêts privés et publics en présence. En vertu du code de la route, les véhicules, pour circuler sur la voie publique, sont astreints à un contrôle technique périodique qui doit être réalisé par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat. Les exigences liées à la sécurité routière, qui relèvent d’un intérêt général qu’il convient de protéger, imposent que ces contrôles techniques soient effectués par des centres agréés respectant les normes techniques en vigueur et les moyens de contrôle définis par le code de la route et ses textes d’application. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, lors de la visite effectuée le 22 novembre 2022, l’agent de la DREAL des Hauts-de-France a constaté divers manquements à la règlementation, imputables au centre de contrôle technique CT. Dieu. Ainsi, eu égard à la gravité des manquements aux règles en vigueur commis par la société requérante et établis par l’administration, la poursuite de ses activités était susceptible de porter atteinte aux exigences de la sécurité routière. Par ailleurs, compte tenu de la durée limitée à deux semaines de la mesure de suspension d’agrément prononcée par le préfet de la Somme et en l’absence de toute pièce justificative versée au dossier, la SARL CT. Dieu n’établit pas l’existence des répercussions des pertes financières qu’elle aura à subir sur l’activité de son entreprise.
5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête de la SARL CT. Dieu en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL CT. Dieu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CT. Dieu.
Fait à Amiens, le 23 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502100
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