Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 26 juin 2025, n° 2310977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet SCP Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— entre le mois de janvier 2022 et le mois de juillet 2023, il a subi, sans aucun motif, 28 fouilles à nu à l’issue de parloirs, de fouilles de cellule, et à l’occasion de départs en extraction, sortie de promenades ou de placements en quartier disciplinaire ;
— en l’absence de motivation de ces fouilles par le comportement ou les suspicions sérieuses pesant sur l’exposant, de telles fouilles à nu sont aléatoires et discrétionnaires, et constituent un traitement inhumain et dégradant révélateur d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi ces fouilles alors que son comportement ne posait pas de difficulté et que ses fréquentations sont connues ;
— les décisions de fouille mentionnent uniquement que l’exposant est soupçonné d’avoir sur lui des objets et produits stupéfiants, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
— l’administration ne justifie pas en l’espèce que l’exposant ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour des parloirs ou à l’occasion de fouilles de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ; le seul motif de l’incarcération de l’exposant n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations.
— ces fouilles sont humiliantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. B n’a pas subi 28 fouilles, certaines fouilles étant comptées deux fois ;
— les motifs de sa condamnation pénale constituent des éléments de sa personnalité pouvant être pris en considération pour légitimer des fouilles à son encontre ;
— il s’illustre, en détention, comme un consommateur régulier de stupéfiants et il a été constaté qu’il détenait des objets dangereux et indétectables par les portiques ;
— il a fait l’objet d’un régime exorbitant de fouilles du 30 septembre au 20 octobre 2022 à la suite de la découverte d’un couteau en céramique, du 13 octobre 2022 au 20 janvier 2023, après parloirs et fouilles de sa cellule, à la suite de la découverte le 30 septembre d’un couteau en céramique et compte tenu de son profil, il a été maintenu dans ce régime à la suite de la détention de produits stupéfiants le 15 février puis le 16 juin 2023 ;
— les parloirs et les promenades sont, malgré la surveillance, des occasions de recevoir des produits interdits ;
— lors de fouilles de cellule, il s’impose de procéder à une fouille individuelle pour vérifier que le détenu ne cache pas sur lui des produits interdits ;
— les extractions judiciaires sont à l’origine de risques pour la sécurité ;
— les fouilles avant placement en quartier disciplinaire sont justifiées pour éviter l’introduction d’objets dangereux et substances illicites dans ce quartier où se retrouvent des personnes ayant commis en détention des fautes particulièrement graves ;
— les fouilles sont proportionnées, limitées dans le temps et l’espace ;
— elles ne sont pas irrespectueuses ;
— le préjudice n’est pas démontré.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, incarcéré depuis le 15 décembre 2021, au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 800 euros en réparation de son préjudice consécutif à la réalisation de vingt-huit fouilles corporelles intégrales entre janvier 2022 et juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En ce qui concerne la fouille intégrale du 10 janvier 2022 :
3. L’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Par ailleurs, aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes () ». Aux termes de l’article R 57-7-79 du code de procédure pénale : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () »
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment, du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. La fouille intégrale de M. B, décidée le 6 janvier 2022, pour un motif « autre » et effectuée le 10 janvier 2022 est intervenue dans le cadre d’une fouille de sa cellule. Si ce motif ne précise pas si la fouille de la cellule et de M. B résulte du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers, il ressort du document relatif aux antécédents de M. B que le 10 janvier 2022, il faisait aussi l’objet d’un compte rendu d’incident. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas allégué que la fouille aurait été réalisée dans des conditions attentatoires à la dignité, il ne résulte pas de l’instruction que ladite fouille aurait été fautive.
En ce qui concerne les autres fouilles :
6. Aux termes des dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans leur rédaction applicable au présent litige et issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, désormais codifiées au premier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». De plus, le troisième alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige, désormais codifiée au premier alinéa de l’article L. 225-3 du code pénitentiaire, que : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». Enfin, selon l’article R. 57-7-81 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au présent litige, et dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article R. 225-3 du code pénitentiaire, les personnes détenues ne peuvent être fouillées que dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
7. Il résulte de l’instruction que M. B, qui était soupçonné de détenir des objets ou substances prohibés, a subi, en raison de son comportement, des fouilles intégrales les 1er et 21 juillet 2022, après un parloir d’une part, et avant une extraction judiciaire, d’autre part. Le 30 septembre 2022, il a été mis sous un régime exorbitant de fouilles, pour la période du 30 septembre au 20 octobre 2022, après les parloirs en famille ou lors de fouilles de sa cellule, alors qu’il était soupçonné de détenir des objets ou substances prohibés, et après qu’il avait été découvert en possession d’un couteau en céramique. Ce régime a été, pour le même motif, prorogé jusqu’au 20 janvier 2023, puis du 16 janvier au 20 avril 2023, 28 avril au 20 juillet 2023, du 20 juillet au 20 octobre 2023.
8. Il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’affirme M. B, son comportement en détention n’est pas exempt de difficultés : blocage du quartier disciplinaire du 12 au 27 février 2022, incident le 23 juin 2022 avec menace contre un autre détenu, ayant motivé une fouille intégrale, odeur de cannabis venant de sa cellule le 20 février 2023. Selon un rapport d’enquête du 30 septembre 2022, signalant déjà 2 procédures disciplinaires contre M. B depuis son arrivé au centre pénitentiaire, ce jour-là M. B a voulu endommager les brouilleurs, à l’occasion d’une promenade. Il s’est avéré lors de la fouille, qui a suivi, qu’il détenait un couteau céramique « pour se défendre ». Selon un autre rapport d’enquête, lors d’une fouille après parloir, le 30 décembre 2022, il s’est avéré que M. B détenait 08 g de résine de cannabis dans ses parties intimes.
9. Dans ces conditions, sa mise sous régime exorbitant après ces incidents, notamment le dernier, et les fouilles intégrales réalisées dans ce cadre, ne sont pas fautives.
10. Il résulte de l’instruction que M. B, qui n’allègue pas que ces fouilles auraient été réalisées dans des conditions humiliantes, a subi des fouilles intégrales pour d’autres motifs : les 8 et 28 novembre 2022, 11 et 30 janvier 2023, 16 mars 2023, 1er et 19 mai 2023, 2, 13 et 29 juin 2023, en même temps que la fouille de sa cellule, car il était soupçonné de détenir des objets et substances prohibés. Eu égard au comportement général et à la personnalité de M. B, et des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, ces fouilles, dont le nombre n’est pas disproportionné, ne sont pas fautives.
11. Enfin il résulte de l’instruction que les fouilles intégrales de M. B, les 15 et 19 février 2023 ont été effectuées après qu’un surveillant a pu à travers l’œilleton de la cellule du détenu qu’il était en possession de produits stupéfiants et après que le gardien eu identifié une odeur de stupéfiant dans la coursive venant de sa cellule.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
No 2310977
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