Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 2 juil. 2020, n° 17/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 16 octobre 2017, N° 16/00141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 210
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 17/05157
N° Portalis : DBV3-V-B7B-R5K7
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2017 par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Versailles
Section : Activités diverses
N° RG : 16/00141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 03 Juillet 2020 à :
- Me Sandra HERRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Sandra HERRY de la SELARL Altalexis, constituée/ plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
APPELANT
****************
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0180
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 19 Mai 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 Mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe et ces dernières ne s’y sont pas opposées.
Greffier : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. E X, né le […], a été engagé par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) à compter du 5 août 2002 par contrat à durée indéterminée, en qualité de téléconseiller, niveau 3. Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de technicien de prestations au sein du Technoparc de Poissy, niveau 3, coefficient 205.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Le salarié a exercé différents mandats en tant que délégué du personnel Force ouvrière (FO), délégué et élu titulaire puis suppléant au comité d’entreprise en charge de la commission loisirs. Il était également représentant du comité d’entreprise à la Mutuelle Générale des Employés et Cadres (MGEC) et membre du conseil d’administration de l’Union départementale FO 78.
Il menait son action de représentant du personnel sous la direction de M. G Y (trésorier du CE de la CPAM 78, secrétaire du syndicat FO CPAM 78, président de la commission vacances du CE, trésorier de la MGEC) et M. H D. (secrétaire FO du CE de la CPAM 78, secrétaire adjoint du syndicat FO CPAM 78 et administrateur à la mutuelle de la MGEC).
Le salarié a été en arrêt de travail du 15 avril au 11 juin 2013.
Par lettre du 21 mai 2013, M. X a démissionné de l’ensemble de ses mandats. Il a alors repris ses fonctions de technicien ce, sur le site du Technoparc.
Il a été ensuite en arrêt-maladie à compter du 16 juin 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2015, un avertissement lui a été notifié.
Par courrier du 25 septembre 2015, un blâme lui a été notifié.
Le 1er décembre 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte et a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un poste au sein de la CPAM du 78. Par courrier du 5 janvier 2018, la médecine du travail a indiqué que l’état de santé du salarié ne lui permettait pas d’occuper les postes proposés par l’association. Par courrier du 9 février 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable pour le 23 février 2018. Le 12 mars 2018, il lui a été notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’annulation des sanctions émises.
Par un jugement en date du 16 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis,
— rejeté la demande de résiliation judiciaire,
— prononcé l’annulation de l’avertissement notifié le 20 mars 2015,
en conséquence,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— laissé à la charge des parties les frais irrépétibles et les éventuels dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique au greffe le 22 janvier 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 20 mars 2015,
— le réformer pour le surplus et notamment en ce qu’il a dit que les faits de harcèlement ne sont pas établis, rejeté la demande de résiliation judiciaire et rejeté ses demandes,
statuant à nouveau,
— dire qu’il a été victime de faits de harcèlement moral,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— dire et juger que cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement nul,
— prononcer l’annulation du blâme notifié le 25 septembre 2015,
— condamner la CPAM des Yvelines à lui régler les sommes suivantes :
' 30 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement à parfaire au jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
' "7.09,77" euros à titre d’indemnité de préavis,
' 709,98 euros au titre des congés payés afférents,
' 49 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
' 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
' 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur l’intranet de la CPAM 78 sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— ordonner la délivrance d’une fiche de paie et de documents de rupture conforme à l’arrêt à intervenir,
— condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 avril 2018, l’association CPAM des Yvelines demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement du 20 mars 2015,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que l’avertissement du 20 mars 2015 notifié à M. X est parfaitement justifié et proportionné,
— constater que M. X a d’ores et déjà perçu son indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 18 119,32 euros et le déclarer irrecevable en sa demande,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 mars 2020. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 mai 2020. Les parties n’y ayant pas fait opposition, il a été fait application de la procédure sans audience conformément à l’alinéa 1er de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité
M. X fait état ici des menaces et procédés d’intimidation dont il a fait l’objet de la part du comité d’entreprise et de la Mutuelle MGEC à compter de sa démission forcée de l’ensemble de ses mandats le 21 mai 2013. Il énonce qu’il lui a alors été réclamé des sommes indues pour le faire taire sur les dysfonctionnements qu’il avait constatés au sein de ces organismes. Il fait état de ce qu’en janvier 2014, il a reçu des copies de courriels personnels attestant du piratage de sa boîte mail et de ce qu’il a fait, le 6 février 2014, l’objet d’un tract diffamant distribué sur le lieu de travail et adressé, par ailleurs, par sms à certains membres de la CGT.
Il fait également état d’une lettre anonyme reçue à cette époque par son épouse et de sa privation de toute prestation de la part du comité d’entreprise, y compris pour ses enfants, par mesure de rétorsion.
Il fait valoir qu’à compter de 2014, le harcèlement dont il a été l’objet a eu comme support privilégié les réseaux sociaux puisque son identité a été usurpée et un compte facebook créé sous le nom mal orthographié de "E I" relayant des images et des informations le dénigrant et l’insultant, ces dénigrements et insultes figurant également sur le compte facebook public de M. Y et étant relayées par plusieurs agents de la Caisse primaire d’assurance-maladie.
Il fait observer que, dans ce contexte, son employeur, qui a eu connaissance des faits susvisés depuis le mois de juin 2013 n’a pas pris les mesures nécessaires ce, alors que le harcèlement moral subi s’est poursuivi et s’est amplifié tout au long des années 2014 et 2015.
Il retient à cet égard que ni la responsable des ressources humaines, Mme Z, ni le directeur général adjoint, M. A, n’ont donné suite aux entretiens s’étant tenus en sa présence le 19 décembre 2013 ainsi qu’en février et avril 2014, qu’ils n’ont notamment engagé aucune procédure disciplinaire à l’encontre des auteurs d’un tract diffamant (sa pièce 14), qu’une enquête a certes été mise en oeuvre mais dont il a dénoncé le caractère partial alors que la décision y afférente a fait l’objet d’un vote le 12 juin 2014 par le CHSCT dont 4 membres sur 9 étaient affiliés au syndicat FO.
Il dénonce en outre le fait que malgré la violence des attaques dont il était l’objet et du harcèlement subi, il a reçu un avertissement le 20 mars 2015 faisant directement suite à cette enquête et à sa dénonciation de faits de harcèlement outre d’un blâme le 25 septembre 2015 sur la base d’une dénonciation calomnieuse de M. Y. Il fait état de ce que la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines lui a refusé un droit de réponse lorsqu’il a reçu la notification de la décision du tribunal de police de Versailles du 18 septembre 2015.
Il fait état de l’altération de sa santé au regard des circonstances aboutissant à des arrêts de travail du 15 avril au 11 juin 2013, puis à compter du 16 juin 2014, son état s’aggravant à réception de la lettre d’avertissement du 20 mars 2015, l’intéressé étant en invalidité à compter du 1er juin 2016.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines rétorque que dès sa réception du courrier du 7 mai 2014 aux termes duquel M. X indiquait être victime du harcèlement régulier de M. Y, secrétaire du syndicat FO, elle a décidé de procéder sans délai, à une enquête approfondie, conjointement avec le CHSCT, votée lors de l’assemblée plénière de ce dernier le 12 juin 2014.
Elle fait observer que cette enquête a révélé des faits relevant de l’activité de membre du comité d’entreprise ou d’ex-membre du syndicat FO de M. X, sans lien direct avec son cadre professionnel stricto sensu et le contrat de travail le liant à son employeur.
Elle fait valoir que, pour autant, elle a mis tout en 'uvre, dans la limite de ses moyens d’employeur, pour tenter de tirer au clair une situation pour le moins inextricable, qu’elle a pris des mesures adéquates, en affectant notamment M. X au site Technoparc en juin 2013 et en faisant procéder à l’enquête susvisée dès réception du courrier du 7 mai 2014.
Elle fait remarquer que la qualification de harcèlement moral n’a pas été retenue à l’issue de l’enquête, qu’en outre, en sa qualité d’employeur, elle n’entend pas être instrumentalisée par l’une ou l’autre des deux parties dans un conflit très largement dû à leurs querelles personnelles.
Elle insiste sur le fait que le 20 mars 2015 les deux salariés ont chacun fait l’objet d’un avertissement.
S’agissant de la continuation des faits de harcèlement dont M. X fait état, elle rappelle que celui-ci est en arrêt de travail depuis le 20 juin 2014 alors que M. Y a pris sa retraite le 30 juin 2015, qu’en outre, elle ne dispose d’aucuns moyens d’investigation s’agissant des faits relatifs au contrôle des communications et à l’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-4 énonce que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral tandis que l’article L. 1152-5 vise que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire.
L’article L. 1154 du même code, dans sa version ici applicable, prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur est par ailleurs tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En l’espèce, la cour observe que les courriers des 26 septembre 2013, 4, 10 et 21 octobre 2013, 26 novembre 2013 et 3 décembre 2013 (pièces 6 à 12 de M. X) sont échangés entre le salarié et le comité d’entreprise relativement à des décomptes internes et des sommes dues par M. X sans impliquer l’employeur.
Antérieurement au 5 mai 2014, date à laquelle M. X rend destinataire l’ensemble des agents de la CPAM de sa plainte déposée le 7 janvier 2014 contre la mutuelle MGEC et le comité d’entreprise impliquant M Y pour abus de confiance, extorsion de signature, harcèlement moral, chantage, violences volontaires, discrimination, violation du secret des correspondances, il ressort des pièces produites aux débats que l’employeur a eu connaissance de la démission de ses mandats par M. X le 21 mai 2013, de ses arrêts-maladie entre le 15 avril 2013 et le 11 juin 2013
ainsi que du tract diffusé sur le site de Technoparc via Mme J K et à l’initiative de M. Y le 6 février 2014.
Or, il résulte des pièces communiquées qu’à l’issue de l’arrêt de travail et dans un souci d’apaisement, l’employeur a affecté M. X sur le site Technoparc dont le salarié vise le caractère très satisfaisant des conditions et relations de travail lors de l’enquête CHSCT.
Il résulte des termes mêmes du courriel susvisé du 5 mai 2014, que la diffusion du tract le 6 février 2014 a été stoppée par la responsable du service et que M. Y a été convoqué par la direction.
A compter du 5 mai 2014, l’employeur a vu diffuser à tous ses agents par M. X un mail explicitant les termes de la plainte déposée par ce dernier le 7 janvier 2014 à l’encontre du comité d’entreprise et de la MGEC au sein duquel l’intéressé mentionne cependant que "la direction de la CPAM 78 ne pouvait savoir tout ce dont je parle plus haut car la responsabilité d’un comité d’entreprise est sous la seule responsabilité du syndicat majoritaire (FO) et de ses élus. Il en est de même pour la mutuelle MGEC".
Le salarié ne justifie d’ailleurs pas aux débats de la suite donnée à sa plainte du 7 janvier 2014 et d’une quelconque implication de son employeur dans le débat pénal.
Si, dans son courrier du 7 mai 2014, M. X l’alerte sur les termes d’un sms reçu le 6 mai 2014 au regard de son ton menaçant ainsi que sur le harcèlement régulier dont il est victime sur son lieu de travail et dans sa vie privée par M. Y, il ressort des pièces du débat que le 21 mai 2014, M. A informe M. X d’une demande d’ouverture de procédure d’enquête lors de la prochaine assemblée plénière du CHSCT le 12 juin 2014.
À cet égard, la désignation par le CHSCT, par un vote à l’unanimité, de M. L M (syndicat UNSA) pour conduire l’enquête et les termes des auditions de M. X, G Y, N O, P Q, R S, AB J K, T U, […], V D, W AA en présence de Mme Z, responsable des ressources humaines, Mme B, juriste de droit social, et des délégués du personnel choisis par chacun des salariés entendus, justifient de la neutralité et du caractère contradictoire de l’enquête ainsi menée.
Les comptes-rendus d’entretien permettent de retenir le conflit aigu ayant existé entre M. X et M. Y.
Il est en effet évoqué par M. X sa réception de sms impliquant sa famille, l’important discrédit dont il fait l’objet sur le compte facebook de M. Y et sur les réseaux sociaux par l’intermédiaire de ce dernier, d’un sms particulièrement menaçant que lui a adressé M. Y le 6 mai 2014.
Cependant, il apparaît que les menaces et outrages ont relevé d’une correspondance privée à laquelle l’employeur n’avait pas accès ou ont été divulgués sur des réseaux sociaux dont il n’a pas la maîtrise.
Il ressort également des comptes-rendus d’entretien que M. X a, dans le contexte conflictuel en présence, également adressé des messages à M. Y ou d’autres collègues, aux termes desquels il portait des accusations à leur encontre ou les dénigraient, tandis que certains salariés entendus visent aussi qu’il était le créateur d’un faux compte depuis lequel il écrivait des messages attribués à d’autres.
En tout état de cause, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, une fois l’enquête finalisée, a sanctionné M. Y par un avertissement le 20 mars 2015 au regard de propos offensants et totalement inacceptables.
La décision de ne pas diffuser les termes du jugement de relaxe du chef de diffamation rendu par le tribunal de police le 18 septembre 2015 relativement au mail adressé le 5 mai 2014 par l’appelant a été pour sa part légalement justifiée par l’employeur au regard de l’objet même de l’intranet de l’entreprise et des délais en tout état de cause requis pour exercer un droit de réponse.
Ces éléments ne permettent pas de retenir un harcèlement moral impliquant l’employeur ni des manquements de ce dernier à son obligation de sécurité étant en outre observé qu’à compter du 16 juin 2014, la relation de travail a été suspendue dans le cadre de l’arrêt-maladie de M. X.
Les demandes indemnitaires seront donc rejetées par confirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. X fonde la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sur les faits de harcèlement moral.
Cependant, la cour n’ayant pas retenu ce dernier, la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée ainsi que les demandes en paiement subséquentes, le jugement de première instance étant confirmé sur ces points.
Sur les sanctions disciplinaires prononcées
Aux termes de l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, il ressort des termes de l’avertissement du 20 mars 2015 que l’employeur a sanctionné M. X sur la base d’éléments ainsi énoncés : "par courrier en date du 7 mai 2014, vous vous êtes plaint auprès de M. A, directeur adjoint de la CPAM des Yvelines, d’être victime, de la part de M. Y, de harcèlement régulier depuis des mois sur votre lieu de travail et dans votre vie privée" (…). En l’espèce, il ressort de l’enquête menée qu’il existe, indéniablement, des relations extrêmement conflictuelles entre M. Y et vous, rendant pour un employeur – dépourvu de pouvoirs d’instruction et au regard d’accusations et dénégations réciproques – l’appréciation de la véracité des faits et de l’origine du conflit particulièrement inextricable (…). Cela étant, à les supposer exacts, les propos rapportés tant par M. Y que par vous-même et/ou vos « témoins » respectifs peuvent être considérés, a minima, comme offensants et totalement inacceptables dans le cadre des relations de travail. Pour autant, il semble que chacun de vous deux a été auteur de tels propos au sujet de l’autre. Cela étant, au cours de ces auditions, nous avons eu la consternation de découvrir et constater des agissements déplorables – mais a priori, isolés – de votre part à l’égard de M. Y (…). En conclusion, il ressort des auditions des salariés entendus qu’il n’a pas été possible d’établir, de façon formelle, l’existence de mesures discriminatoires, directes ou indirectes et/ou la réalité d’agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral de la part de M. Y à votre égard et ce, malgré l’existence incontestable d’une grande mésentente, génératrices de stress et de souffrances. Toutefois, l’employeur ayant l’obligation de prévenir tout risque psychosocial dans son entreprise et une obligation de santé et de sécurité de résultat, la CPAM se doit donc de mettre tout en 'uvre pour préserver la santé physique et mentale de ses salariés. J’entends expressément vous rappeler, qu’étant responsable de la prévention en matière de sécurité, santé et conditions de travail pour ses salariés, la CPAM ne peut tolérer les dérapages verbaux ou écrits entre ses agents de quelque nature qu’il soit, mettant en cause le bon fonctionnement de l’organisme. Dès lors, au regard des faits graves constatés ci-dessus, il a été décidé de vous notifier un avertissement."
Il sera ici rappelé qu’en application de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Or, il ressort des termes de l’avertissement que celui-ci fait directement suite à la plainte de M. X en date du 7 mai 2014 et sa dénonciation des faits de harcèlement dont il estimait être victime.
Dès lors, et nonobstant les moyens de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines se référant uniquement à son bien fondé, l’avertissement du 20 mars 2015 doit être annulé par confirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
S’agissant du blâme du 25 septembre 2015, il est rappelé que l’exercice d’une activité professionnelle pendant un arrêt-maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté, l’acte commis devant causer un préjudice à l’employeur ou l’entreprise pour fonder une sanction disciplinaire.
Il découle de la lettre de l’employeur que celui ci a ici sanctionné l’apparition, "dans une vidéo largement diffusée sur Internet", de M. X se présentant comme étant le gérant d’une entreprise de commerce de vente de jeux vidéo dénommée Halkor. L’employeur précise que M. X explique, à cette occasion et avec force détails, comment lui et son associé, ont développé frénétiquement depuis plusieurs mois une activité, multipliant un chiffre d’affaires par cinq et ayant désormais le projet d’ouverture d’un show-room et d’un partenariat avec un événement commercial.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines décide dès lors de sanctionner le salarié au regard du caractère extrêmement explicite de ses propos dans cette vidéo et après avoir fait état de ce qu’elle restait dubitative quant au défaut de participation de M. X dans l’activité de la société Halkor ce, étant relevé que le fait de se présenter publiquement comme étant le dirigeant d’une entreprise en forte expansion alors qu’il est en arrêt de travail pose des questions d’éthique et d’images graves pour la CPAM et est constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté.
La cour observe cependant que dans le cadre de cette vidéo consultable sur Internet, dont il n’est justifié de la diffusion par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines que dans le cadre d’un procès-verbal de constat établi par Me Franck Cherki, huissier de justice près du tribunal judiciaire de Paris le 1er septembre 2015, il n’est visé à aucun moment que M. X, qui se présente en effet en tant que gérant d’un site de commerce électronique, est par ailleurs salarié de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Dès lors l’atteinte au devoir de loyauté n’est pas ici justifiée et la sanction disciplinaire sera annulée.
Sur la discrimination syndicale et le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière d’exercice du droit syndical
M. X fait ici grief à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles issues d’un protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical signé en 2007 et destiné notamment à articuler le mandat syndical et l’activité professionnelle.
Il fait valoir que l’employeur n’a pas mis en place les entretiens visés à l’article 13 du protocole d’accord, qu’il n’a jamais bénéficié de l’entretien annuel d’évaluation prévu à l’article 14.2 ni de l’examen triennal approfondi de son évolution de carrière prévu à l’article 14. 3 du protocole d’accord, un seul entretien d’évaluation ayant été tenu en juillet 2013.
Il fait état de ce que de tels entretiens auraient pourtant permis d’identifier avec son employeur ses besoins en formation et que la violation répétée des dispositions applicables en matière de protection de l’exercice du droit syndical laisse ici présumer une situation de discrimination syndicale étant observé qu’il a été maintenu au niveau 3 de classification des employés et cadres depuis son
embauche à défaut d’avoir été mis en mesure d’acquérir des connaissances supplémentaires lui permettant de remplir les conditions d’accès à un niveau supérieur de qualification.
Il fait par ailleurs observer que MM. C et D ont tous deux été promus au niveau 4 de classification alors qu’ils étaient permanents syndicaux. Il sollicite en conséquence l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 80 000 euros de ces deux chefs.
Il se déduit des pièces communiquées que le protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical susvisé a été signé le 1er février 2008 soit postérieurement au premier mandat du salarié datant de 2006.
A partir de 2008, il n’est cependant pas justifié aux débats de l’examen annuel portant sur l’adaptation du poste de travail à l’exercice des missions syndicales dans les termes de l’article 13 dernier alinéa du protocole, ni en 2009 et 2012 des entretiens triennaux visés à l’article 14.3.
Cette carence a porté préjudice à l’intéressé qui n’a pas pu bénéficier d’un examen détaillé et contradictoire des conditions d’exercice de ses missions syndicales.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette absence d’entretiens reste cependant insuffisante pour laisser présumer en soi d’une discrimination syndicale, l’élément objectif auquel se réfère le salarié pour fonder celle-ci étant pour sa part son maintien au niveau 3 de classification des employés depuis son embauche à la différence d’autres salariés tels MM. Y et D.
À cet égard, l’employeur justifie cependant que M. Y, salarié depuis 1965, et M. D, salarié depuis 1982, sont passés au niveau IV au 1er juillet 2010 soit respectivement après 45 et 28 années d’ancienneté.
Aucun élément produit par le salarié ne permet de détecter une différence de traitement avec des salariés de même niveau de qualification et de même ancienneté, non plus d’ailleurs que d’un retard de carrière à compter de 2006, alors qu’il a notamment acquis, selon les informations données par l’employeur, 20 points de compétence entre 2007 et 2013 sans infléchissement pendant les mandats.
Ces éléments conduiront à rejeter la demande en ce qu’elle porte sur la discrimination syndicale.
Aucun élément ne justifiant la publication de l’arrêt sur l’intranet de la CPAM 78, la demande de ce chef sera rejetée.
Les termes du présent arrêt ne nécessitent pas de faire droit à la demande de délivrance de documents sociaux.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ;
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et les
demandes en paiement subséquentes ;
— prononcé l’annulation de l’avertissement notifié le 20 mars 2015 ;
— rejeté les demandes fondées sur l’obligation de sécurité ;
L’INFIRMANT pour le surplus ;
ANNULE le blâme notifié le 25 septembre 2015 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à M. E X la somme de 2 000 euros pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière d’exercice du droit syndical ;
REJETTE les autres demandes de M. E X ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à M. E X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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