Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2500566, le 15 janvier 2025, le 27 janvier 2025 et le 21 avril 2026, Mme D… C…, représentée par le cabinet DBKM Avocats (Me David Bapceres), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le département de l’Ain a rejeté son recours administratif dirigé contre les décisions portant réduction de ses droits au revenu de solidarité active de 50 % au titre des mois de mars 2022 à juin 2022 et de septembre 2022 à décembre 2022, lui notifiant un indu de revenu de solidarité active de 4 310,90 euros et une amende administrative d’un montant de 773 euros ;
2°) d’annuler les décisions du 7 mars 2022 et du 12 septembre 2022 par lesquelles le département de l’Ain a réduit de 50 % ses droits au revenu de solidarité active au titre des mois de mars 2022 à juin 2022 et de septembre 2022 à décembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le département de l’Ain a prononcé une amende administrative d’un montant de 773 euros ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes en litige ;
5°) de lui accorder le versement rétroactif de l’ensemble des sommes dont le département de l’Ain l’a privée du fait des suspensions partielles de son revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’obligation de saisir la commission de recours amiable et l’équipe pluridisciplinaire ;
- les mesures prises à son encontre ne sont pas justifiées et elle n’a commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables et qu’en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501109, le 28 janvier 2025, Mme D… C…, représentée par le cabinet DBKM Avocats (Me David Bapceres), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 4 octobre 2024 par le département de l’Ain en vue du recouvrement d’une amende d’un montant de 773 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant, sur le fondement du titre ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer ne comporte pas la signature de son auteur et les mentions requises par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de Mme C… présentent à juger des questions identiques ou semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives à la réduction des droits au revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En ce qui concerne la réduction des droits au revenu de solidarité active décidée par la décision du 7 mars 2022 :
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision du 7 mars 2022 réduisant les droits au revenu de solidarité active de Mme C… pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2022 a été remis à l’intéressée le 11 mars 2022. La notification de la décision comportait par ailleurs la mention des voies et délais de recours et notamment le délai de deux mois imparti pour former un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, le délai de deux mois expirait le 12 mai 2022. Mme C… n’a formé, dans ce délai, aucun recours administratif préalable. En outre, ce délai de recours n’a pas été rouvert par le courrier de contestation de Mme C… du 15 octobre 2024, lequel ne concerne pas, en tout état de cause, la réduction de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 mars 2022 sont, en tout état de cause, tardives et doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la régularisation rétroactive de ses droits.
En ce qui concerne la réduction des droits au revenu de solidarité active décidée par la décision du 12 septembre 2022 :
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision du 12 septembre 2022 réduisant ses droits pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 a été notifié à Mme C… par lettre recommandée avec avis de réception et que si le département de l’Ain ne fournit pas la preuve de la date exacte de réception de ce recommandé, Mme C… reconnaît, dans ses écritures, avoir reçu cette décision de manière contemporaine à son envoi et au plus tard le 6 octobre 2022, date à laquelle elle a adressé un courriel aux services de la caisse d’allocations familiales à la suite de ce recommandé et du recommandé contenant une demande de pièces datée du 13 septembre 2022. La notification de cette décision du 12 septembre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au plus tard le 6 octobre 2022 et le délai de recours expirait le 7 décembre 2022. Mme C… n’a formé, dans ce délai, aucun recours administratif préalable. En outre, ce délai de recours n’a pas été rouvert par le courrier de contestation de Mme C… du 15 octobre 2024, lequel ne concerne pas, en tout état de cause, la réduction de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 septembre 2022 sont, en tout état de cause, tardives et doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la régularisation rétroactive de ses droits.
Sur les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active :
Il résulte de l’instruction que la décision du 5 septembre 2023 ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 310,90 euros a été notifiée à Mme C… avec la mention des voies et délais de recours au plus tard le 20 septembre 2023, date à laquelle l’avis de réception signé par l’intéressée a été retourné à la caisse d’allocations familiales de l’Ain, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste. Le délai de recours expirait, par conséquent, le 21 novembre 2023. En outre, ce délai de recours n’a pas été rouvert par le courrier de contestation de Mme C… du 15 octobre 2024, lequel ne concerne pas, en tout état de cause, l’indu de revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de Mme C… sont tardives et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge.
Sur les conclusions relatives à l’amende administrative :
Il résulte de l’instruction que la décision du 2 avril 2022 par laquelle le département de l’Ain a infligé à Mme C… une amende administrative lui a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours au plus tard le 11 avril 2024, date à laquelle l’avis de réception signé par l’intéressée a été retourné au département de l’Ain, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste. Le délai de recours expirait, par conséquent, le 12 juin 2024 et Mme C… n’a formé, dans ce délai, aucun recours administratif ou contentieux. En outre, ce délai de recours n’a pas été rouvert par l’exercice d’un tel recours le 15 octobre 2024, en dépit de la circonstance que l’administration l’a instruit et y a répondu. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 avril 2024 et tendant à la décharge de l’obligation de payer l’amende administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision du 28 novembre 2024, en tant qu’elle concerne la réduction des droits au revenu de solidarité active, l’indu de revenu de solidarité active et l’amende administrative, ne peut avoir qu’un caractère confirmatif des décisions initiales, lesquelles ne sont plus susceptibles de recours compte tenu de l’expiration du délai de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre 2024 en tant qu’elles concernent ces différentes décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 4 octobre 2024 :
En premier lieu, le département de l’Ain produit les extraits informatiques du bordereau n°1121 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 12120. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé électroniquement, Mme B… A…, responsable du service exécution, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée au requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé doit être écarté.
En second lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne son montant ainsi que son objet, à savoir une amende administrative. Par ailleurs, Mme C… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de l’amende administrative. Dans ces conditions, elle a eu une indication suffisante des bases de liquidation et le titre en litige est suffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, en ce compris les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au département de l’Ain et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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