Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2500565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Poggi, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
— l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pauline Muller, première conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2025 à 14h, en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante marocaine née le 13 juillet 1990, entrée en France au cours de l’année 2019, selon elle, Mme C a fait l’objet d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Mme C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables et les éléments propres à la situation personnelle de Mme C et notamment sa durée de présence sur le territoire français. Ainsi, et alors qu’elle n’avait pas à indiquer la totalité des informations relatives à la situation de l’intéressée, elle comporte une indication suffisante des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prise par le préfet doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2019 et de la présence en France de son époux, également en situation irrégulière, ainsi que de leur enfant né en 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Si l’intéressée fait également valoir qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale en France depuis 2019 en raison d’une pathologie affectant son abdomen, la nécessité de demeurer sur le territoire français en raison de son état de santé n’est pas démontrée par les éléments médicaux qui sont produits et qui n’établissent pas l’impossibilité pour Mme C d’accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine. Compte tenu de ces éléments, le préfet n’a, en obligeant Mme C à quitter le territoire français, pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme C n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant né en 2023 de sa mère, rien ne s’opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de l’intéressée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. La décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence de justification par la requérante de circonstances humanitaires particulières. Elle fait en outre état de ce que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, des conditions de l’entrée en France de Mme C, de son absence de liens avec la France et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, il y a lieu de fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Une telle motivation est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 2 avril 2025 du préfet de la Corse-du-Sud. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
P. BLa greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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