Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2418954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 25 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baldo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur le refus du titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnait l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne mentionne pas le délai de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par un courrier du 10 octobre 2025 que le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco algérien susvisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Edert, Présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité algérienne né le 11 novembre 1962 à Maatkas déclare être entré en France le 13 juillet 2009 muni d’un visa sans en justifier. Le 10 juillet 2018, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7, 1° la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance ou au renouvellement de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien de 1968. La décision attaquée refusant de délivrer un certificat de résident algérien de M. B…, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les motifs tenant à ce que celui-ci n’aurait pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français et aurait commis un fait qui l’expose à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, est ainsi entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » de M. B… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. B… n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge, la somme que le préfet du Val-d’Oise demande au titre des frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2024 du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Lu en audience publique le 12 décembre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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