Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2414605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire d’Egreville a implicitement confirmé son refus de lui communiquer son dossier administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, présenté par Me Deiller, la commune d’Egreville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 17 mars 2025, la présidente de la formation de jugement a invité Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, Mme A… persiste dans ses conclusions à fin d’annulation et demande en outre au tribunal d’enjoindre à la commune d’Egreville de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif dans le délai de dix jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
2. Par courrier du 17 mars 2025, la présidente de la formation de jugement a invité Mme A…, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’elle estimait inutile de répliquer mais qu’elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le jour même sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative, informait l’intéressée qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, expirant en l’espèce le 18 avril 2025. Par suite, nonobstant l’enregistrement, le 7 octobre 2025, d’un mémoire en réplique de l’intéressée, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Egreville.
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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