Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2301497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 18 juin 2025, Mme D… A… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils C… B…, représentée par Me Bensa-Troin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 6 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin d’évaluer l’étendue des préjudices subis par son fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son fils a été victime de harcèlement scolaire alors qu’il était scolarisé au sein de l’école Michelis II située à Saint-Laurent-du-Var ; la situation de harcèlement était connue du directeur de l’école primaire, qui n’a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice scolaire, à hauteur de 2 500 euros, du préjudice lié aux souffrances endurées à hauteur de 2 500 euros et du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête relève de la compétence du juge judiciaire, en application de l’article L. 911-4 du code de l’éducation ;
- la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de justifier avoir formé une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var a présenté des observations, enregistrées le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Mir, substituant Me Bensa-Troin, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, C… B…, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 6 000 euros, correspondant aux préjudices subis par son fils en raison de l’inaction du directeur de l’école primaire Michelis II, située à Saint-Laurent-du-Var, dans laquelle son fils a été scolarisé au cours de l’année scolaire 2021-2022.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. / (…) / L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer une responsabilité générale de l’Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève ou par un élève a son origine dans la faute d’un membre de l’enseignement, étant entendu que la qualité de membre de l’enseignement public doit être étendu à toutes les personnes qui, dans l’établissement ou au-dehors, participent à l’encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d’enseignement. Il n’est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l’agent, soit qu’il ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu’il trouve sa cause dans un défaut d’organisation du service.
En l’espèce, Mme A… B…, qui soutient que le directeur de l’école primaire Michelis II « n’a pas pris les mesures nécessaires à faire cesser les faits de harcèlement » subis par son fils, a entendu fonder sa demande indemnitaire sur une faute imputable personnellement à un membre de l’enseignement public, à l’exclusion de tout défaut d’organisation du service. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’une telle demande ressortit, dès lors, de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nice, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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