Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 14 janv. 2025, n° 2405596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle.
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— ils méconnaissent les articles L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 5221-17 du code du travail en ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur la demande d’autorisation de travail ;
— ils méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 1986, est entré sur le territoire français en juillet 2015 et y a sollicité le bénéfice de l’asile le 21 décembre 2015, définitivement rejetée par les instances d’asile le 9 février 2017. Par la suite, Après avoir introduit le 23 février 2018 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A a fait l’objet le 4 février 2019 d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 25 juin 2019. Le 19 juillet 2021, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit aux demandes de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à M. A. Il fait état, notamment, de sa demande d’asile définitivement rejetée par les instances d’asile le 9 février 2017 et d’une première mesure d’éloignement édictée le 4 février 2019, à la suite de laquelle l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ce qui a conduit le préfet d’Ille-et-Vilaine à prendre, le 17 juin 2019, un arrêté portant assignation à résidence, le recours en annulation contre ces deux dernières décisions ayant été rejeté par un jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes. En outre, l’acte attaqué souligne que la demande d’autorisation de travail pour un emploi de gestionnaire « RH Finances » en contrat à durée déterminée de six mois, formulée par M. A le 12 janvier 2024 n’est pas visée favorablement par la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, la décision litigieuse rappelle que la durée de présence de M. A est liée aux délais d’examen de ses différentes demandes ainsi qu’à son maintien irrégulier sur le sol français et qu’eu égard à son ancienneté de séjour et de travail, il ne peut être considéré comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à motiver une régularisation au titre du travail. Enfin, l’arrête mentionne que M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité en France et qu’il ne démonte pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail () est prise par le préfet () ».
5. En indiquant dans son arrêté que les conditions de délivrance d’une autorisation de travail prévues au 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail ne sont pas réunies, le préfet s’est expressément prononcé sur la demande d’autorisation de travail déposée par l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne s’est pas prononcé sur cette demande doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France en juillet 2015, il n’y a résidé que le temps de l’instruction de ses demandes d’asile, d’admission exceptionnelle et de titre de séjour, et en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Si M. A atteste de sa scolarité en licence puis en master jusqu’en 2023 et fait part de ses divers engagements associatifs, l’intéressé, qui a déclaré être majeur, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas par ces seuls éléments l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, alors que les autres membres de sa famille résident à l’étranger, à l’exception d’un cousin de nationalité française et d’une tante résidant en Martinique. Enfin, M. A ne démontre par aucun élément probant versé au dossier ne plus avoir d’attaches en Haïti, pays où il a vécu la majorité de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. En présence d’une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. D’une part, compte tenu des éléments exposés au point 7, aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifie la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si le requérant, qui n’atteste que de la réussite de sa licence, allègue « démontrer depuis plusieurs années son employabilité en faisant état de promesses d’embauche et de perspectives d’emploi raisonnables », les attestations et conventions de stage produites au dossier ne peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
11. Compte tenu des éléments exposés au point 7, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en édictant le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement contestée, n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, doit également être écarté le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporterait les décisions contestées sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Ainsi que le rappelle le requérant, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision n° 23035187 du 5 décembre 2023, a jugé que « les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant, au demeurant, vocation à s’internationaliser par l’intervention étrangère à venir, au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Si au vu de la situation sécuritaire analysée aux points précédents, la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle ». M. A, originaire de la commune des Gonaïves, dans le département de l’Artibonite justifie ainsi de motifs sérieux et avérés de croire qu’il serait exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 précité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une année au seul motif que « dans les circonstances propres au cas d’espèce » cette interdiction « ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ». Ainsi que le soutient M. A, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet aurait tenu compte de l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement, implique seulement qu’il soit procédé à un réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 30 août 2024 est annulé en tant qu’il fixe le pays de renvoi et porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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