Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2504464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wacquier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
Il soutient que :
le préfet de l’Oise a commis une erreur de fait en indiquant qu’il est de nationalité turque alors qu’il est de nationalité tunisienne ;
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2011, qu’il vit depuis 2015 avec sa conjointe en situation régulière avec laquelle il est marié depuis 2020 ainsi qu’avec les trois enfants de celle-ci aujourd’hui âgés de 13, 15 et 16 ans, dont il constitue la figure paternelle depuis qu’ils ont respectivement 2, 4 et 5 ans ;
il méconnait son droit à poursuivre une procédure judiciaire devant le conseil de prud’hommes ;
il méconnait l’intérieur supérieur des enfants de son épouse, tel que protégé par la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors que son éloignement provoquerait une rupture traumatisante dans leur vie quotidienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
l’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet de l’Oise portant assignation à résidence de M. B… pour une durée de 45 jours ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le Président du tribunal par intérim a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
et les observations de Me Wacquier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit au regard de son caractère automatique et disproportionnée en ce que sa durée a été fixée à un an.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 novembre 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2011. Par un arrêté du 15 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
En application des dispositions précitées, les conclusions à fin d’annulation susvisées, dirigées contre l’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet de l’Oise, ont eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne tant dans ses motifs que son dispositif que M. B… est de nationalité tunisienne. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur de fait en indiquant qu’il est de nationalité turque manque ainsi en fait et doit être écarté pour ce motif.
En deuxième lieu, si le requérant soutient l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant aujourd’hui abrogées, il n’apporte en tout état de cause aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il invoque.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne fait pas obstacle à la poursuite d’une procédure judiciaire devant le conseil de prud’hommes qu’il indique avoir introduite sans cependant l’établir.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ».
La décision contestée, obligeant M. B… à quitter le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à ses libertés de pensée, de conscience et de religion, telles que protégées par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le requérant, qui déclare être entré en France en 2011 à l’âge de 18 ans sans toutefois l’établir, n’a présenté aucune demande de titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’une communauté de vie depuis 2015 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il est marié depuis le 10 juillet 2020, en tout état de cause il n’établit pas la durée de la communauté de vie alléguée. Par ailleurs, s’il soutient qu’il constitue depuis leur plus jeune âge une figure paternelle pour les trois enfants de son épouse aujourd’hui âgés de 13, 15 et 16 ans, il n’assortit cependant ses allégations d’aucune pièce probante venant à leur soutien. Par ailleurs il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard en particulier à sa situation personnelle et familiale en France, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un délai de départ volontaire de trente jours est accordé à l’étranger, le préfet a la faculté d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Cette mesure n’a de caractère automatique, sauf circonstances humanitaires, que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il résulte des mêmes dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
D’une part, il résulte de l’arrêté attaqué qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B… de sorte que le préfet de l’Oise était en l’espèce tenu de prononcer la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français attaquée, sous réserve de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle, que l’autorité administrative a d’ailleurs examiné et dont le requérant ne se prévaut d’ailleurs pas. Le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la décision attaquée présente un caractère automatique doit ainsi être écarté.
D’autre part, il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise a pris en compte la durée alléguée de séjour en France de l’intéressé en précisant qu’elle n’est pas établie, les attaches familiales dont il y dispose en précisant que sa présence auprès d’elles n’est pas indispensable et les circonstances que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, intenses et stables, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public. Compte-tenu de la situation personnelle de M. B… telle qu’exposée au point 8 au regard des pièces du dossier, le requérant n’établit pas que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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