Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2401440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B…, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de l’Eure lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’en acquérir ou d’en détenir, et a retiré la validation de son permis de chasse ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de faire procéder à la radiation de son nom du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, que la réhabilitation de plein droit lui était acquise à la date de la décision attaquée en application de l’article 133-13 du code pénal, et que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés, que la décision est conforme aux dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et fait valoir un motif complémentaire tiré des infractions routières commises par le requérant entre le 5 avril 2004 et le 6 septembre 2020.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Un mémoire pour M. B… a été enregistré le 17 mars 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déclaré le 16 novembre 2023 au préfet de l’Eure détenir deux armes de catégorie C. Par un arrêté du 12 février 2024 le préfet lui a ordonné de se dessaisir de ces armes dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, et lui a retiré la validation de son permis de chasse. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure applicable au présent litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code (…) association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ».
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments./ Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 13 octobre 1993 par le tribunal correctionnel de Béziers pour des faits de vol, infraction mentionnée au 1° de l’article L 312-3 du code de la sécurité intérieure, commis le 15 juillet 1993 et que la mention de cette condamnation a été portée sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il lui était ainsi interdit d’acquérir et de détenir des armes de catégorie A, B et C, et le préfet de l’Eure était tenu d’ordonner le dessaisissement des armes en sa possession. Par suite, ainsi que le mentionne d’ailleurs expressément le quatrième alinéa de l’article L 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet n’était pas tenu de faire précéder sa décision d’une procédure contradictoire.
Si M. B… se prévaut des dispositions de l’article 133-13 du code pénal relatives à la réhabilitation de plein droit, il ne justifie cependant pas qu’il aurait obtenu l’effacement de la condamnation en cause, mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, effacement auquel il n’appartient pas au juge administratif de procéder. Le préfet de l’Eure était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, après avoir constaté la mention d’une condamnation pour des faits de vol au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, d’ordonner le dessaisissement des armes en sa possession et de lui interdire d’en acquérir et d’en détenir. Ainsi, eu égard à la situation de compétence liée du préfet, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’a pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2024 du préfet de l’Eure doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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