Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2210075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu la décision d’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française, et a confirmé l’irrecevabilité de la demande.
2. Par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée d’administration de l’État, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
3. Aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code ». Aux termes de l’article 21-27 de ce même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».
4. Pour rejeter le recours de M. B et ainsi maintenir la décision d’irrecevabilité, de la demande de naturalisation présentée par ce postulant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait été l’auteur d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France du 1er janvier 2016 au 13 avril 2016, faits ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Nice à un an et trois mois d’emprisonnement.
5. Il est constant que M. B a été l’auteur des faits dont fait état le ministre. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, et ne sont pas dénués de gravité. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit en maintenant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point 4.
6. Si M. B déclare posséder l’ensemble de ses attaches familiales en France et avoir participé à l’effort national durant la crise sanitaire, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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