Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2300755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, la société civile immobilière Sully, représentée par Me Affejee demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 du directeur du contrôle fiscal Sud-Est de rejet de sa réclamation ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 405 574 euros correspondant aux sommes contestées sur le fondement de l’article 1756 du code général des impôts à hauteur de 291 334 euros et à la majoration de 40 % à hauteur de 114 240 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 250 906 euros correspondant à l’amende fiscale irrégulièrement établie à hauteur de 243 175 euros et aux pénalités de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 54 euros, 5 152 euros et 2525 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter la remise de l’intégralité des pénalités et frais de poursuite sur le fondement de l’article 1756 du code général des impôts, ce qui comprend les intérêts de retard, les majorations de 5% pour non-respect des obligations de paiement, sur le fondement de l’instruction référencée BOI-CF-INF-30-40, publiée le 5 juillet 2017, n° 170 et de 10% pour non-respect des obligations déclaratives ;
— elle est fondée, sur le fondement de l’instruction BOI-CF-INF-30-40, publiée le 5 juillet 2017, n° 150 à solliciter la remise de l’amende fiscale, prévue à l’article 1759 du code général des impôts ;
— la motivation de l’amende fiscale contenue dans le courrier du 30 juillet 2021 est antérieure au fait générateur de l’amende fiscale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales et de l’instruction référencée BOI-CF-INF-30-20, publiée le 7 juillet 2014, n° 10 ;
— en ce qui concerne les pénalités pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période de juin 2022, la date limite de paiement n’apparaît pas dans la motivation, et en tout état de cause, elle a déposé sa déclaration dans les délais légaux, et a procédé au paiement en date du 21 juin 2022, également dans les délais ;
— en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2021, les retards ne sont en l’espèce pas imputables à la SCI Sully mais au cabinet chargé de la comptabilité ;
— en ce qui concerne la majoration de 40 % pour dépôt tardif, le retard dans le dépôt des réclamations s’explique par la grande complexité de la situation de la SCI Sully au cours de cette période, en raison des importants conflits avec le précédent dirigeant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023 la directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut à la recevabilité, mais au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Sully exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers. A la suite d’une vérification de comptabilité, diligentée du 25 février 2021 au 28 juin 2021, portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et d’un contrôle sur pièces pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, deux propositions de rectifications du 29 mars 2021 et du 28 juin 2021 ont été notifiées à la société pour des impositions supplémentaires en droits et pénalités, qui ont été mises en recouvrement le 3 janvier 2021 et le 24 décembre 2021. Le 6 décembre 2022, après l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société, celle-ci a contesté le bien-fondé des impositions en droits, majorations et intérêts de retard, ainsi que l’application de l’amende fiscale, par une réclamation du 6 décembre 2022, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 avril 2023. Par la présente requête, la SCI Sully conteste cette décision de rejet et demande de la décharger des obligations de payer les sommes de 405 574 euros correspondant aux sommes contestées sur le fondement de l’article 1756 du code général des impôts à hauteur de 291 334 euros et à la majoration de 40 % à hauteur de 114 240 euros et de 250 906 euros correspondant à l’amende fiscale établie à hauteur de 243 175 euros et aux pénalités de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du bordereau de situation du recouvrement en date du 4 juillet 2023, que le pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion a pris une décision de remise de l’ensemble des pénalités restant dues par la société, en redressement judiciaire depuis le 6 décembre 2022, sur le fondement de l’article 1756 du code général des impôts, le 21 février 2023 à l’exception de la majoration de 40 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts.
3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions visant à la décharger des obligations de payer la somme de 405 574 euros correspondant aux sommes contestées sur le fondement de l’article 1756 du code général des impôts à hauteur de 291 334 euros. Il y a toutefois toujours lieu de statuer sur les conclusions visant à la décharge des pénalités relatives à l’impôt sur les sociétés de 2018 et 2019 dues à hauteur de 114 240 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
5. Il est constant que la société n’a déposé aucune déclaration au titre des exercices clos en 2018 et 2019 pour l’impôt sur les sociétés dans les délais légaux ainsi que dans les 30 jours de la mise en demeure de dépôt adressée le 28 décembre 2020 et notifiée le 14 janvier 2021. Il s’ensuit que l’administration était en droit de lui infliger la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées, la société ne pouvant utilement se prévaloir de la circonstance que ce dépôt tardif serait imputable à l’existence d’un conflit avec le précédent dirigeant, qui aurait emporté un grand nombre de documents.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Sully doivent être rejetées, ainsi que, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à cette instance, verse à la SCI Sully la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions visant à la décharge des obligations de payer la somme de 405 574 euros à hauteur de 291 334 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société civile immobilière Sully est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Sully et à la directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outremer.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLe président,
T. SORIN
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300755
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