Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2303546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 décembre 2024, le tribunal, après avoir écarté l’ensemble des moyens d’annulation à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, a prescrit un supplément d’instruction sur les requêtes de Mme K, Mme A et M. F, aux fins que la commune présente au tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, tous éléments permettant d’établir la réalisation de la formalité d’affichage de l’arrête de délégation de fonction.
Le 7 janvier 2025, la commune de Loisin a produit une attestation de la maire mentionnant la date de l’affichage de l’arrêté de délégation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’annulation :
1. M. D C, adjoint au maire, signataire de la décision contestée, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du maire de Loisin en date du 20 août 2020. Cet arrêté porte la mention de son envoi en préfecture le 24 août 2020 et il ressort de l’attestation de la maire de Loisin qu’il a été affiché en mairie du 24 août au 24 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté en toutes ses branches.
2. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Loisin du 1er décembre 2022 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loisin et de M. B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme K, Mme A et M. F la somme globale de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 :Mme K, Mme A et M. F verseront à M. B la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G K, à Mme H A et M. I F, à la commune de Loisin et à M. E B.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le président,
M. Sauveplane
La rapporteure,
E. Aubert
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2303547
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