Rejet 17 juillet 2025
Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 juil. 2025, n° 2504894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, le Comité de liaison du camping-car, représenté par la SELARL DLBA avocats, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté 12 mai 2025 par lequel le maire a temporairement renforcé la réglementation du code la route concernant les autocaravanes, véhicules aménagés, fourgons aménagés et autres véhicules de type M1 présentant des gabarits particuliers sur le territoire de Damgan, en toutes ses dispositions et en tout état cause de l’article 4 2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Damgan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’exécution de l’arrêté contesté porte une atteinte caractérisée à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de circulation et à la liberté de stationnement dès lors qu’il est entré en application dès le 12 mai 2025 interdisant à cette date le stationnement sur le domaine public, hormis pendant cinquante jours, sur 9 voies, pour une durée d'1h30 le jour en dehors des heures de repas ; l’application temporaire de l’arrêté sur une année a également pour objet de contourner le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier et de porter ainsi atteinte au droit au recours juridictionnel ; le tribunal ne pourra pas statuer au fond sur la légalité de l’arrêté contesté dans le délai de validité de ce dernier ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : un précédent arrêté du maire de Balaruc-les-Bains du 7 juin 2016, comparable à l’arrêté contesté, a été annulé par décision du 1er octobre 2019 ; les motifs invoqués pour édicter l’arrêté contesté ne sont pas justifiés ; l’interdiction de circulation et de stationnement a un caractère général et absolu et par suite disproportionné.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le Comité de liaison du camping-car demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du maire de Damgan du 12 mai 2025 renforçant temporairement la réglementation du code de la route concernant les autocaravanes, véhicules aménagés, fourgons aménagés et autres véhicules de type M1 présentant des gabarits particuliers sur le territoire de Damgan.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025, le Comité de liaison du camping-car, qui se prévaut de sa mission de défense des utilisateurs des autocaravanes, fait valoir que l’exécution de cet arrêté porte une atteinte caractérisée à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de circulation et à la liberté de stationnement. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que les effets de l’arrêté du 12 mai 2025, qui entraînent notamment des restrictions à la liberté de circuler et de stationner, seraient à eux seuls de nature à porter atteinte à un intérêt public et aux intérêts que le comité défend de nature à caractériser une urgence justifiant que le juge des référés se prononce sur sa légalité dans les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par le Comité de liaison du camping-car, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Comité de liaison du camping-car est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de liaison du camping-car.
Copie en sera adressée à la commune de Damgan.
Fait à Rennes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Examen ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Cabinet ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Pédagogie ·
- Enseignement public
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Délégation ·
- Annulation ·
- Incompétence ·
- Recours gracieux ·
- Tiré
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Règlement des différends ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction administrative ·
- Société par actions ·
- Fonctionnement du marché ·
- Comptable ·
- Terme ·
- Marches
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.