Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 sept. 2025, n° 2503444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 août 2025, sous le n° 2503444,
M. A B, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision modèle 48 SI en date du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus.
Par acte enregistré le 1er septembre 2025, M. B déclare se désister de ses concluions en suspension mais maintenir le surplus.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2503122 enregistrée le 23 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
3 septembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Boignard, greffière, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 1er septembre 2025, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le terrain des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions tendant à la suspension de la décision du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés, La greffière
signé signé
G. Truy M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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