Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 févr. 2024, n° 2402146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la date de début des cours est fixée au 25 février 2024, en ce que la décision attaquée peut lui faire perdre son année universitaire et mettre en échec la poursuite de ses études alors qu’elle a déjà versé 3 700 euros de frais de scolarité, enfin elle a été diligente dans sa demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conditions comme de l’objet de son séjour en France lesquelles sont fiables quant à ses conditions de ressources et d’hébergement alors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C… pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante algérienne née le 2 mai 1999, s’est inscrite en programme « prépa mastère digital » auprès de l’établissement d’enseignement supérieur technique privé HETIC de Paris au titre de la rentrée du 25 février 2024. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention «étudiant», rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 28 janvier 2024. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 12 février 2024 du recours préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l’ HETIC vont commencer à être dispensés à partir du 25 février 2024 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 24 janvier 2024 après une inscription auprès de cet établissement qui n’a été validée que le 8 décembre 2023, sans que soit établi que ledit établissement ne pouvait pas être saisi avant cette date au regard des délais de procédure inhérents aux demandes de visas pour études et compte tenu du fait que l’injonction susceptible d’être prononcée dans l’hypothèse d’une suspension sera limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s’étendre, à ce stade, à sa délivrance alors, de plus,que l’intéressée ne soutient ni même n’allègue disposer d’une possibilité de rentrée tardive, la requérante, ne peut être regardé comme justifiant d’une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, ce également en ayant attendu la saisine de la commission de recours contre les refus d’entrée en France avant de déposer la présente requête. Au surplus la cohérence du parcours universitaire de l’intéressée, interrompu depuis l’obtention d’un master en automatique et informatique industrielle en juillet 2022 et son inscription pour une reprise d’étude dans une classe préparatoire qui constitue une régression dans son cursus, n’apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 15 février 2024
Le juge des référés,
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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