Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée ou familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation régulière, publiée et écrite et il n’est pas établi que les personnes la précédant dans la chaîne de délégation étaient absentes ou empêchées ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation de signature.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, est régulièrement entré en France en décembre 2019 à l’âge de 29 ans, muni d’un visa court séjour. Le 10 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-2016, donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa lecture témoigne d’un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. D… est entré en France en décembre 2019, il n’a pas exécuté l’arrêté de transfert en Espagne pris à son encontre l’année suivante par le préfet de la Gironde. Il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans en Algérie, où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. S’il justifie travailler de manière continue depuis le 1er juin 2022 avec la société Aquiservices en qualité de plombier, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d’accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
8. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Pour les motifs exposés au point 5, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’égard du requérant qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, au demeurant abrogée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et lui interdisant de retourner sur le territoire français :
10. L’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Pour le même motif, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation du l’arrêté du 15 avril 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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