Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2505511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 5 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) à titre principal, d’annuler les décisions du 19 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français ;
4) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’appartenance du médecin rapporteur au service médical de l’Office ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le droit au maintien du demandeur d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d’asile et son droit au maintien sur le territoire le temps de l’instruction de sa demande d’asile ;
- il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire le temps de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre et 20 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Par une décision du 21 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 6 novembre 1992 à Tkibuli (Géorgie), déclare être entré en France le 26 novembre 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 10 janvier 2025, a été rejetée par une décision du 4 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade le 11 mars 2025. Par les décisions attaquées du 19 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 21 janvier 2026. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admis à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code :
« Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ».
S’il ne résulte d’aucun texte que le médecin de l’Office chargé d’établir le rapport médical soumis au collège des médecins devant rendre un avis sur l’état de santé du requérant doive faire l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission, ni que l’autorité préfectorale doive justifier des conditions d’emploi de ce médecin, il lui revient en revanche de démontrer, par tout moyen, qu’il fait partie du service médical de l’Office. Alors que le rapport médical a été établi par le Dr A…, sans que sa fonction au sein de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne soit précisée sur le bordereau de communication, l’appartenance de ce médecin au service médical de l’Office n’est confirmée ni par les pièces du dossier, ni par les ressources accessibles librement au juge et aux parties. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale ne justifie pas de la régularité de la procédure ayant précédé la décision en litige, alors qu’un vice affectant le rapport du médecin instructeur est de nature à priver l’intéressé d’une garantie. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui se trouvent dès lors privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Mercier.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Les décisions du 19 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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