Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mars 2026, n° 2601620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 25 février 2026, M. A… B… conteste la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le comité départemental d’aide sociale générale de l’Hérault a fixé le montant de sa participation financière aux frais d’hébergement de M. D… C…, son père, à la somme de 248 euros par mois du 21 juillet 2025 au 30 septembre 2030.
Il soutient que le montant de la participation mis à sa charge est inadapté à sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (…) ».
3. En l’espèce, la requête de M. B… vise à contester la décision du président du conseil départemental de l’Hérault fixant le montant de sa participation financière à la prise en charge des frais d’hébergement de son père, accueilli en maison de retraite. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, si l’aide à l’hébergement des personnes âgées versée par un département constitue une aide sociale, la reconnaissance de la qualité d’obligé alimentaire ainsi que la répartition entre chaque obligé alimentaire du montant de la participation aux frais d’hébergement du bénéficiaire de l’aide sociale relèvent du juge judiciaire. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Aux termes du 1er alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». En outre, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…) » et aux termes de l’article D. 211-10-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l’article L. 134-3 ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable, compte tenu des dispositions de l’article R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, à tous les litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ».
5. Il y a lieu de transmettre la requête de M. B… en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015, ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire de Perpignan dans le ressort duquel demeure M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal judiciaire de Perpignan.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal judiciaire de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2026.
La vice-présidente du tribunal
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2026.
La greffière,
F. Roman
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