Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 déc. 2024, n° 2201067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme F A, représentée par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension d’ayant cause du chef de M. E ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, avec intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle produit sa carte nationale d’identité du 6 juillet 2020 ;
— elle est née en 1935, s’est mariée avec Oroumo Adagom le 5 décembre 1964, et leur enfant B est né en 1972, ce qui ressort de l’acte de notoriété pour déclaration de sincérité sous serment établi à l’étude notariale de Me Rebeye Mbainaida Constant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— s’il était fait droit à la demande, l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 est opposable à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les conclusions de M. Henry, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant le ministre des armées et des anciens combattants.
Considérant ce qui suit :
1. L’adjudant Oroumou Adogom, ressortissant tchadien, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 1956. Il est décédé le 25 novembre 1979. Mme F A a demandé, le 21 octobre 2020, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme A, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) () / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ".
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – () les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état-civil ».
5. Au soutien de sa demande, Mme A produit sa carte nationale d’identité établie la 6 juillet 2020 et affirme qu’elle est née en 1935, qu’elle s’est mariée avec Oroumo Adagom le 5 décembre 1964, et que leur enfant B est né en 1972. Elle produit, pour justifier de la véracité de ces informations, un acte de notoriété pour déclaration de sincérité sous serment établi à l’étude notariale de Me Rebeye Mbainaida Constant le 3 janvier 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa demande de pension, Mme A avait produit devant l’administration un acte de naissance n°640/81, établi le 20 juin 1981, qui indique qu’elle est née en 1950. Cette information est confirmée par l’acte de naissance de B qu’elle a adressé initialement à l’administration, établi le 20 juin 1981 sous le n° 639/81, qui mentionne que la mère de l’enfant est née en 1950. Par ailleurs, si Mme A produit un acte de mariage n° 98/64 à l’appui de sa requête, indiquant que l’union date du 5 décembre 1964 en faisant référence pour ce qui la concerne à un acte de naissance 783 du 10 février 1935, l’administration avait eu communication, lors de l’enregistrement de la demande de pension d’un acte de mariage n° 98/49 qui fait état d’une union célébrée le 5 décembre 1949. Enfin, ainsi que le fait valoir l’administration, les rectifications apportées aux actes d’état civil produits par la requérante ne respectent pas la loi n° 13-008 du 10 mai 2013 portant organisation de l’état civil en République du Tchad, qui prévoit l’intervention du procureur de la République pour ordonner la rectification des actes d’état civil. Dans ces conditions, la ministre des armées a pu légalement refuser à la requérante l’octroi d’une pension de réversion du chef de l’adjudant Oroumou Adogom.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de réversion. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant au versement de la pension de réversion et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
I. D Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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