Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2503439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise qui a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
3°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
2. Malgré la demande qui lui en a été faite par courrier du 28 août 2025, dont il a été accusé réception le 9 septembre 2025, le requérant n’a pas produit la décision attaquée complète dont seules quatre pages sur huit étaient jointes à la requête. Sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme contraire aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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