Annulation 5 mars 2025
Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 5 mars 2025, n° 2501133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501133 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 mars 2025, M. E A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice et représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était en possession d’une carte de résident valable jusqu’en 2027 et qu’il ne lui a pas été délivré d’autorisation provisoire de séjour concomitamment au retrait de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SERARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à ce que l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. A B, lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d’information Schengen ;
— et les observations de Me Dridi, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et de M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B est un ressortissant tunisien né le 22 mai 1990. Par un arrêté du 28 février 2025, dont M. A B demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. En vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été condamné le 22 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et réitération à plus de trois reprises de violation des interdictions ou obligations édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le 11 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’emprisonnement de dix mois pour des faits de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, le 6 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an et six mois pour des faits, commis en récidive, de détention non autorisée et cession non autorisée de stupéfiants, et le 6 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits, commis en récidive, de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Eu égard à la gravité, la répétition et le caractère récent de ces faits, le préfet des Alpes Maritimes a pu légalement estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B a épousé le 13 juin 2015 à Nice une ressortissante française, Mme D A C, avec laquelle il est présumé justifier d’une communauté de vie depuis cette date en application des dispositions citées au point 5 du présent jugement. De cette union sont nés deux enfants, le 4 août 2016 et le 28 septembre 2017, de nationalité française. En outre, il produit de nombreux bulletins de salaires, dont il ressort qu’il a occupé divers emplois depuis l’année 2010, justifiant ainsi d’une durée de présence d’au moins 15 ans à la date de la décision attaquée et travaille comme agent de service depuis le 15 octobre 2024, au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait de liens dans son pays d’origine, alors qu’il justifie du décès de son père le 4 février 2021 et de la présence en France de sa mère, de ses deux frères et de ses deux sœurs, de nationalité française ou en possession d’un document de circulation pour étranger mineur, et d’autres membres de sa famille. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Or, si, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public, les faits pour lesquels il a été condamné ne concernent pas, pour l’essentiel, des atteintes aux personnes, à l’exception de la dernière condamnation. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2025 par laquel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles le préfet lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. A B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
11. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique également qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A B fait l’objet. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la levée de ces mesures sans délai.
12. Enfin, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A B soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Dridi, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 900 euros à Me Dridi. Dans l’hypothèse où M. A B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A B.
Article 6 : L’État versera à Me Dridi, conseil de M. A B, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dridi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Dridi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. LOUSTALOT-JAUBERT
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
2501133
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