Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 oct. 2025, n° 2514361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 octobre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité de le renvoyer vers l’Italie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a vécu en Italie, qu’il dispose d’un titre de séjour et d’une carte d’identité italiens et que la menace à l’ordre public est insuffisamment caractérisée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour régulier en Italie et y est donc légalement admissible ;
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Le centre de rétention administrative a produit des pièces, enregistrées le 20 octobre 2025.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces enregistrées le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gauthier-Ameil, magistrat désigné ;
les observations de Me Kadima Kandé, avocat commis d’office, représentant M. B…, qui indique renoncer aux conclusions à fin d’injonction ainsi qu’aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance du droit d’être entendu et précise, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de la situation de M. B… dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien lui permettant d’entrer régulièrement sur le territoire et d’y circuler librement pendant trois mois, qu’il n’est pas venu pour travailler mais pour faire du tourisme, que la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est réadmissible en Italie, méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a présenté des documents d’identité en cours de validité et justifie ainsi de garanties de représentation suffisantes et, enfin, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire présente un caractère disproportionné dès lors qu’il n’est pas resté sur le territoire pendant plus de trois mois et que s’il a été interpellé il n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation ;
et les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés dès lors, notamment, que l’intéressé a déclaré être venu en France pour travailler, que son titre de séjour italien ne lui donne pas le droit de venir en France pour y travailler, qu’il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et exploitation de voitures de transport avec chauffeur sans inscription au registre, qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et stable, que la décision fixant le pays de destination vise aussi les autres pays où il est légalement admissible et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire présente un caractère proportionné.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B…, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B… s’est maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et d’exploitation de voitures de transport avec chauffeur sans inscription au registre, faits commis à Saint Maur des fossés le 3 octobre 2025. L’arrêté précise en outre que les liens personnels et familiaux de M. B… en France ne sont pas intenses et stables, que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que sa présence représente un risque pour l’ordre public. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». Selon l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen conclue le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), (…). ». En vertu de l’article 5 de cette convention : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties contractantes. ».
5. M. B… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et qu’il séjourne depuis moins de trois mois en France. Il est constant que, à la date de son entrée sur le territoire, M. B… était titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et d’exploitation de voitures de transport avec chauffeur sans inscription au registre, de sorte qu’il peut être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public. En outre, l’intéressé ne justifie pas de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées. Dès lors, M. B… ne justifie pas qu’il remplissait les conditions de l’article 5 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990. Dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à un examen de la situation de l’intéressé, pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la décision litigieuse.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas la possibilité de le renvoyer vers l’Italie est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation dès lors que M. B… justifie de garanties de représentation suffisantes ne peut qu’être écarté dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la décision litigieuse.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il ressort des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage est possible en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat.
12. Ainsi qu’il a été dit, il est constant que Monsieur B… est titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité. Dans ces conditions, en décidant que l’intéressé devrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, soit, le cas échéant, l’Italie, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
13. En dernier lieu, la décision contestée n’a pas pour effet d’interdire à M. B… de retourner en Italie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ou portant refus de délai de départ volontaire.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
16. M. B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations et n’est pas resté sur le territoire plus de trois mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et d’exploitation de voitures de transport avec chauffeur sans inscription au registre. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé avait déjà commis, au mois d’octobre 2020, des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation et présenterait un caractère disproportionné doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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