Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2410020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 11 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Denise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
Des pièces, présentées pour le préfet des Yvelines, ont été enregistrées le 31 décembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les observations de Me Denise, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 25 juin 1984, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 mai 2010. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 11 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B D, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. La décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration, et se fonde sur ce que M. A a fait l’objet d’une mesure de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Val d’Oise le 6 décembre 2016, sur ce qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sur ce qu’il existe un risque qu’il se soustrait à une nouvelle mesure d’éloignement, et sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. A soutient qu’il réside en France de manière interrompue depuis plus de quatorze années et qu’il y est inséré socialement, il ne justifie pas, par les pièces produites, compte tenu de leur nombre, de leur diversité et de leur caractère probant, de sa résidence habituelle en France pour la période postérieure au refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté préfectoral du 6 décembre 2016, plus particulièrement pour les années allant de 2017 à 2021, ni d’une particulière insertion sociale ou professionnelle dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas exécuté l’arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours après lui avoir refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié », au motif qu’il avait obtenu frauduleusement un titre de séjour en qualité d’étranger malade et qu’il ne justifiait pas de la réalité de l’emploi pour lequel il sollicitait un titre de séjour. Enfin, M. A, célibataire, a déclaré dans le cadre de son audition ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses deux enfants ainsi que ses frères et sœurs. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2016, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
12. La décision attaquée vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En second lieu, alors qu’il ressort des déclarations de l’intéressé que ses deux enfants et sa fratrie vivent en Côte d’Ivoire, où il a vécu jusqu’en 2010, en fixant notamment ce pays comme pays de destination de la mesure d’éloignement, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et sur ce qu’au vu des éléments relatifs à la situation de M. A, une interdiction de retour en France d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 21 octobre 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410020
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