Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2523894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 décembre 2025 un magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A… enregistrée le 10 septembre 2025.
Par cette requête M. A…, représenté par Me Twagiramungu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie d’exception ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de soustraction ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son signalement dans le système d’information Schengen doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 13h30 :
- le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Twagiramungu avocat désigné d’office représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre que lui soit versé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à lui verser sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 9 janvier 1969, est entré sur le territoire français en 2007, selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation le préfet du Val-d’Oise l’a, par un arrêté du 7 septembre 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande l’annulation du premier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Si M. A… soutient que son droit à être entendu a été méconnu toutefois il ressort des pièces du dossier que ce dernier a eu la possibilité dans le cadre de son audition par les services de police, le 6 septembre 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et qui aurait été susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit à être entendu.
7. En second lieu, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2007 ainsi que de son insertion professionnelle, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
10. La décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur la circonstance, non contestée par le requérant, qu’il n’établit pas son entrée régulière sur le territoire français et n’a pas demandé de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. Le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et des mesures permettant son exécution, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Ainsi qu’il vient d’être énoncé, le requérant a légalement été éloigné du territoire français sans délai, dès lors qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français où il n’a pas cherché à régulariser son séjour. Il n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision, en l’absence de circonstances humanitaires et de fortes attaches familiales sur le territoire susceptibles d’y faire échec, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. L’interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégale il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence le signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GoudenècheLa greffière,
signé
M. D… La République mande et ordonne aux préfets du Val-d’Oise en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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