Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 21 janv. 2025, n° 2325461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325461 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cousin-Mikowski, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à son égard à compter du 6 décembre 2019.
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste en partie, Mme B continuant d’occuper avec ses deux enfant, nés en 2016 et 2018, mais sans leur père, un logement chez ses parents. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que ce logement ne dispose pas d’une surface habitable supérieure à celle requise pour le nombre des personnes qui l’occupent ni qu’il soit incompatible avec le handicap dont est affecté l’un des deux enfants. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 4 500 euros.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 4 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre chargée du logement et à Me Cousin-Mikowski.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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