Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2504841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence sur la commune de Beauvais (60000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il n’a pas été informé des modalités d’exercice de ses droits par la remise d’un formulaire, en méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été à même de présenter des observations orales et écrites avant l’intervention de l’arrêté attaqué, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte qu’il porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 12 novembre 2025 auprès du service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant syrien né le 12 juin 2003, a fait l’objet le 15 mars 2023 d’un jugement du tribunal correctionnel de Lille prononçant à son encontre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. En vue de l’exécution de cette mesure, le préfet de l’Oise, par un arrêté du 5 novembre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, l’a assigné à résidence sur la commune de Beauvais (60000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci mentionne les considérations de droit, en l’occurrence l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les considérations de fait, notamment la circonstance que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, que sa reconduite à la frontière ne peut intervenir immédiatement pour des raisons matérielles mais que son départ demeure toutefois, eu égard à sa situation personnelle, une perspective raisonnable. Par suite, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée, en ce compris les modalités d’exécution de cette mesure, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 732-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Le non-respect de cette formalité, qui peut être accomplie postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, demeure ainsi sans incidence sur la légalité de cette décision, de sorte qu’en tout état de cause, M. B… ne saurait utilement s’en prévaloir.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Si M. B… invoque les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution notamment des décisions d’assignation à résidence. En outre, si M. B… se borne à soutenir qu’il n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision l’assignant à résidence. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée.
En cinquième lieu, dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français pour l’exécution de laquelle l’arrêté attaqué a été pris, et non d’une obligation de quitter le territoire français prise par une autorité administrative, M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal en raison de l’illégalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il ne fait pas l’objet.
Enfin en sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…) ».
L’arrêté attaqué a assigné l’intéressé à résidence sur la commune de Beauvais dans l’Oise, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Beauvais et lui a fait interdiction de sortir du département de l’Oise sans autorisation. L’intéressé, qui se borne à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte qu’il porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il n’établit aucunement ses allégations par la production de pièces probantes venant au soutien du moyen qu’il invoque. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence à Beauvais et fixant les modalités d’exécution de cette mesure dans le département de l’Oise serait entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Oise et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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