Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 janv. 2025, n° 2302778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bariol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302777 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. Par une ordonnance N° 2302777 du 16 octobre 2023, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, au motif qu’il n’était fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le requérant a été informé par un courrier de notification du 16 octobre 2023, dont il a accusé réception le 24 octobre 2023, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa présente requête. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune confirmation des conclusions de la présente requête n’a été enregistrée au tribunal dans le délai imparti. Dès lors, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui doit être regardé comme pur et simple.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302778 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 30 janvier 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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