Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2517666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Pialoux, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert en quartier ordinaire au centre pénitentiaire de Paris – La Santé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En dépit de la demande qui a été adressée le 13 mars 2026 par le tribunal au conseil du requérant par le biais de l’application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions l’intéressé doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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