Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 févr. 2026, n° 2601904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour reçue le 11 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, « dont distraction au profit » de son conseil.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2601926 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’appui de sa demande de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, Mme A… soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour en cette qualité, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 7 juin 2025, qu’elle a demandé son admission au séjour dès juillet 2025 et est ainsi maintenue en situation précaire depuis lors, et qu’elle risque de perdre son emploi faute d’autorisation de travail alors qu’elle occupe un métier en tension en Ile-de-France, en qualité d’auxiliaire de vie. Si Mme A… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avec la société Axe2vie le 20 avril 2022, ce contrat a été signé alors qu’elle s’était déclarée de nationalité française, et il ne résulte pas de l’instruction que, depuis cette date, son employeur ait été informé de sa situation administrative et ait cherché en conséquence à régulariser sa situation au regard de la réglementation du travail. Par ailleurs, sa vie conjugale n’est pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle devrait conduire à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux de la légalité de la décision, la requête présentée par Mme A… devant le juge des référés doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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