Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2511601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511601 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2025 et 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 avril 2024 par lesquels le préfet des Yvelines a, d’une part, prononcé son expulsion du territoire français et d’autre part, fixé la Tunisie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent ;
- la décision d’expulsion est entachée de plusieurs vices de procédures tenant d’une part, au défaut de communication de son entier dossier administratif, d’autre part, au défaut d’audition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et enfin, au refus illégitime de renvoi qui lui a été opposé par la commission d’expulsion ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne permettent l’expulsion d’un étranger justifiant résider en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans qu’en cas de comportements liés à des activités à caractère terroriste, et non seulement pour menace grave à l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, a été présenté pour le préfet des Yvelines postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à M. A… au taux de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de Me Liger, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, est né le 20 juillet 1979 à Mantes-La-Jolie. Il a acquis la nationalité française le 2 février 1986 par manifestation de volonté souscrite devant le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie et en a été déchu par décret du 8 décembre 2020. Par deux arrêtés du 17 avril 2024, le préfet des Yvelines a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’expulsion. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : (…) / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 632-2 du même code : « Les débats de la commission sont publics. (…). Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. » Aux termes de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission. ».
Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, qui n’était ni présent ni représenté, n’a pas été entendu par la commission d’expulsion lors de sa séance du 28 décembre 2024.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 632-1 et R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, dont l’audition a pour objet d’éclairer les membres de la commission d’expulsion sur la situation sociale de l’étranger, n’est pas membre de cette commission et qu’il n’assiste pas à la délibération. Dès lors, l’audition de ce fonctionnaire par la commission d’expulsion ne constitue pas en tant que telle une garantie. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le directeur aurait été dûment convoqué, d’autre part, la commission d’expulsion des Yvelines a rendu un avis favorable à l’expulsion de M. A… et enfin, il ressort des mentions de son avis qu’elle a estimé que « de nombreuses questions subsistent sur la vie personnelle de l’intéressé ». Dans ces conditions, l’absence d’audition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou de son représentant par la commission d’expulsion en méconnaissance des dispositions de l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été, en l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet des Yvelines. Il s’ensuit que le vice de procédure affectant la régularité de l’avis de la commission d’expulsion est de nature à entacher d’illégalité la décision d’expulsion attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 avril 2024 prononçant l’expulsion de M. A… doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement le réexamen de la situation administrative de M. A… après nouvelle consultation de la commission d’expulsion dans des conditions régulières. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 mai 2025. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la part des frais exposés par M. A…, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle, dont il ressort de la convention d’honoraire signée avec son avocat qu’elle s’élève à la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2024 prononçant l’expulsion de M. A… et l’arrêté du même jour fixant le pays de destination de cette mesure sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat paiera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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