Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2302725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2023 et le 1er mars 2024, M. C D, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions du 4° et du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de sa participation effective à l’éducation et à l’entretien de sa fille ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant turc né le 26 avril 1994, a sollicité le 8 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour ou d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français et parent d’enfant français. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont M. D demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. E B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour, la préfète de l’Oise s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, en retenant, d’une part, la circonstance qu’il a été condamné le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais à 30 mois d’emprisonnement pour arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, peine confirmée par la cour d’appel d’Amiens le 15 septembre 2021 et que, s’il a été relaxé le 11 juillet 2022 pour la première infraction, il a été condamné pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et, d’autre part, que le fichier de traitement d’antécédents judiciaires de l’intéressé comporte dix mentions entre juin 2013 et février 2023 pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique, conduite sans permis et sans assurance, refus d’obtempérer, usage de faux documents administratifs, abus de confiance, menace de mort. M. D, qui soutient que le placement en garde à vue ne présume en rien sa culpabilité, se prévaut du principe de la présomption d’innocence et de la circonstance qu’il n’a été condamné qu’une seule fois, ne conteste pas ce faisant la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés, et notamment d’avoir été interpellé par les services de police le 19 juin 2022, alors qu’il était sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique probatoire, pour menace de mort avec ordre de remplir une mission, et le 6 février 2023, alors qu’il était en libération conditionnelle, pour circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits reprochés à M. D, c’est sans entacher son arrêté d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Oise a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
5. En troisième lieu, si M. D soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 4° et du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées et remplacées, à la date de la décision attaquée, par les articles L. 423-1 et L. 423-7 du même code, il est constant que, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, la préfète n’a pas opposé de tels motifs. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
7. M. D se prévaut de son mariage le 9 août 2019 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille le 20 septembre 2020, avec lesquelles il réside, et de son séjour sous le couvert de titres de séjour du 7 février 2013 au 3 juillet 2022. Toutefois, eu égard à la nature et la gravité des faits pour lesquels M. D a été condamné, et dont il résulte que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète de l’Oise, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire, porterait à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. De tels moyens doivent donc être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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