Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er sept. 2025, n° 2504968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la société Lignes d’Azur de procéder immédiatement à la délivrance d’une carte de transport pour l’enfant C B.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B expose qu’elle a sollicité auprès de la Régie Ligne d’Azur (RLA) une carte de transport au nom de son fils C B et qu’elle a reçu à son domicile une carte établie au nom d’un autre bénéficiaire. Cependant, la Régie Ligne d’Azur a le statut d’établissement public industriel et commercial et le litige qui l’oppose à la requérante, en sa qualité d’usagère, relève de la seule compétence du juge judiciaire. La présente requête de Mme B, qui ne relève donc manifestement pas de la compétence du juge administratif, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2504968
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