Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2505050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 novembre, 8 et 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Weinberg demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans avec signalement au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et subsidiairement le réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard et, subsidiairement, dans les mêmes conditions le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
Il relève d’un défaut d’examen sérieux et lacunaire de sa situation tant familiale que professionnelle et ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
Il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant d’une personne ne constituant pas une menace à l’ordre public ;
Il méconnait les dispositions des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
Elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Elle est illégale pour les mêmes motifs que cette première décision ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ :
Il est illégal du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Il est illégal pour les mêmes motifs que cette première décision ainsi que la méconnaissance de la directive retour ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
Elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Elle est illégale pour les mêmes motifs que cette première décision ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 novembre, 8 et 9 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Weinberg demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 du préfet de l’Oise portant assignation à résidence et fixant les modalités de celui-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans avec signalement au système d’information Schengen
- cette même décision est illégale du fait du défaut de justification de la compétence du signataire, relève d’un défaut d’examen sérieux et lacunaire de sa situation tant familiale que professionnelle, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné,
- et les observations de Me Weinberg qui insiste sur le défaut d’examen sérieux de la demande de M. B…, lequel a été relaxé des derniers faits lui étant incriminés, entretient toujours une relation stable et pérenne avec la personne avec laquelle il a conclu un Pacs, est père d’un enfant français à l’entretien duquel il participe par le fruit de l’emploi qu’il occupe. Elle précise que M. B… conteste les indications du fichier TAJ et ne reconnaît que les faits pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation. Elle renvoie pour le surplus aux moyens des requêtes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 12 avril 1999, déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2015, à l’âge de 16 ans. Il a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 février 2020, confirmé par la juridiction administrative le 12 juin 2020. Il n’y a pas déféré. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 ou L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 3 octobre 2024 dont il a obtenu l’annulation par jugement du 12 février 2025, la préfète de l’Oise, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence à son domicile à Beauvais pour une durée d’un an et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. A la suite du réexamen de sa demande, le préfet de l’Oise a, par deux arrêtés du 12 novembre 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence à son domicile à Beauvais et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. M. B… demande, par deux requêtes, l’annulation de ces décisions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
2. Eu égard aux motifs qui constituent le fondement des décisions contestées, au regard des pièces et justifications produites par le requérant à l’appui de ses requêtes et celles ultérieurement communiquées, auxquelles le préfet de l’Oise n’a d’ailleurs pas répliqué, force est de constater que M. B… avait retrouvé un nouvel emploi avant même ces décisions contestées, qu’il n’avait pas rompu la vie commune d’avec sa partenaire, qu’il contribuait à l’entretien et l’éducation de son enfant, ce qu’il a confirmé lors de l’audience, et avait été relaxé des derniers faits qui lui étaient reprochés. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu de considérer que le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du demandeur, au moins pour ceux avérés aux dates des décisions contestées. Il y a donc lieu de les annuler. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ni de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans avec signalement au système d’information Schengen et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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