Tribunal administratif de Toulouse, 7ème chambre, 14 mai 2025, n° 2408048
TA Toulouse
Rejet 14 mai 2025
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CAA Toulouse
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en confirmant que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une directrice compétente pour signer les mesures d'éloignement.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée en mentionnant les textes applicables et les éléments de la situation personnelle de M. C D.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation personnelle et familiale de M. C D avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de cet article ne pouvaient être retenus, compte tenu de la situation de M. C D.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par M. C D ne suffisaient pas à établir une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a écarté ce moyen en l'absence d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi

    La cour a jugé que la motivation de la décision était suffisante et ne révélait pas de défaut d'examen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la CEDH

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir un risque de traitements contraires à l'article 3 en cas de retour.

  • Rejeté
    Défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour

    La cour a écarté ce moyen en l'absence d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et mentionnait les considérations de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de cet article ne pouvaient être retenus, compte tenu de la situation de M. C D.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 7e ch., 14 mai 2025, n° 2408048
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2408048
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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