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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2500283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale du refus de titre de séjour.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 15 octobre 1992 à Ain El Hammam (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C… sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée
En l’espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de la Seine-Saint-Denis dispose aux dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que Mme C… ne se trouve privé d’aucune garantie. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, Mme C… soutient qu’elle est entrée en France depuis 2018, qu’elle s’y est maintenue de manière stable et continue depuis cette date, qu’elle justifie d’une communauté de vie avec son mari, un compatriote, et leurs deux enfants, et qu’elle est parfaitement intégrée dans la société française. Toutefois, la seule circonstance, établie par les pièces du dossier, que l’intéressée réside en France depuis 2018 ne saurait, à elle seule, démontrer une forte intégration dans la société française alors que la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France.
D’autre part, Mme C… se prévaut de la parfaite intégration de ses enfants, âgés de 10 ans et 5 ans à la date de la décision attaquée, notamment dans le cadre de leur parcours scolaire, et de la présence en France de son époux. Toutefois, tous les membres de son foyer ont la nationalité algérienne, notamment son époux, et elle a vécu la majeure partie de son existence en Algérie, pays où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles. Ainsi, l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale et de la scolarité de ses enfants dans son pays d’origine et ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, d’une insertion sociale et socioprofessionnelle significative au sein de la société française.
Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
En l’espèce, si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées de l’arrêté contesté, que l’intéressée a seulement présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. En outre et en tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier qu’elle ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des faits exposés ci-dessus s’agissant de la vie privée et familiale de Mme C… et de sa faible insertion dans la société française, en estimant que la mesure prise à son encontre n’avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer la cellule familiale que Mme C… et son époux, en situation irrégulière, forment avec leurs enfants. En outre, quand bien même ses enfants ont été scolarisés pour la majeure partie de leur scolarité en France, cette circonstance est sans incidence, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas suivre une scolarité normale en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui accorder un titre de séjour, aurait porté atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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