Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2400908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, l’association Eu Football Club, représentée par la SCP Crepin et Fontaine, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 9 novembre 2023 en tant que la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a, d’une part, confirmé à l’encontre de l’équipe du Eu Football Club le retrait ferme de deux points au classement et une amende de 800 euros et, d’autre part, prononcé l’interdiction d’engagement du club en Coupe de France pour la saison 2024/2025 ;
2°)de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 2 820 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Eu Football Club soutient que les sanctions prononcées à l’encontre de l’équipe du Eu Football Club sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et sont disproportionnées dès lors que les incidents intervenus lors du match du 15 octobre 2023 ont été déclenchés à l’initiative des supporters de l’équipe du Football Club du Pays Aiglon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la Fédération française de football, représentée par la société d’avocats MPVR, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce soit mise à la charge de l’association Eu Football Club la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association Eu Football Club ne s’est pas opposée à la proposition de conciliation du 22 février 2024 ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 3 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par l’association Eu Football Club à fin d’annulation de la sanction qui lui a été infligée, qu’elle est réputée avoir acceptée, sont devenues sans objet.
L’association Eu Football Club, représentée par la SCP Crepin et Fontaine, a produit un mémoire en désistement, enregistré le 7 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du match en Coupe de France s’étant tenu le 15 octobre 2023 et opposant l’équipe du Football Club du Pays Aiglon à l’équipe du Eu Football Club, la commission régionale de discipline de la ligue de Normandie a prononcé notamment le 25 octobre 2023 le match perdu par forfait de l’équipe du Eu Football Club et le gain du match par l’équipe du Football Club du Pays d’Aiglon du fait de l’abandon du terrain, le retrait ferme de deux points au classement de l’équipe du Eu Football Club évoluant en championnat régional 3, 800 euros d’amende et le rappel aux devoirs de police du terrain à l’égard des dirigeants du Eu Football Club. A la suite des appels formés par l’association Eu Football Club et de la Fédération française de football, la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football, réunie le 9 novembre 2023, a notamment, d’une part, confirmé le retrait ferme de deux points au classement de l’équipe du Eu Football Club et l’amende de 800 euros infligée et, d’autre part, prononcé à l’encontre de l’équipe du Eu Football Club une interdiction d’engagement en Coupe de France pour la saison 2024/2025. Le 5 décembre 2023, l’association Eu Football Club a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français, contestant la décision de la commission supérieure d’appel du 9 novembre 2023 en ce qu’elle a, d’une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la ligue de football de Normandie du 25 octobre 2023 ayant prononcé le retrait ferme de deux points au classement de son équipe ainsi qu’une amende de 800 euros et, d’autre part, interdit son équipe d’engagement en Coupe de France pour la saison 2024/2025. Le 22 février 2024, le conciliateur a notamment proposé à l’association Eu Football Club de s’en tenir à la décision du 9 novembre 2023 de la commission supérieure d’appel. Dans la présente instance, l’association Eu Football Club demande l’annulation de la décision de la commission supérieure d’appel de la fédération française de football du 9 novembre 2023 en tant qu’elle a, d’une part, confirmé à l’encontre de l’équipe du Eu Football Club le retrait ferme de deux points au classement et une amende de 800 euros et, d’autre part, prononcé l’interdiction d’engagement du club en Coupe de France pour la saison 2024/2025.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage () ». L’article R. 141-5 du même code dispose que : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». Selon l’article R. 141-23 suivant : « Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s’y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. / Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu’aux autres parties. / Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d’avis de réception ». Aux termes de l’article R. 141-24 de ce code : « En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la saisine du Comité national olympique et sportif français constitue un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le litige entre dans le champ d’application des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport. La partie qui s’oppose aux mesures proposées par les conciliateurs, à qui incombe la charge de la preuve, doit démontrer que son opposition a bien été notifiée aux conciliateurs et aux autres parties, notamment par la production d’accusés de réception. En l’absence de notification d’une telle opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification des mesures proposées par les conciliateurs, ces dernières sont présumées acceptées par les parties, privant d’objet un recours de leur part contre la décision initiale.
6. Par un courrier électronique notifié à l’association Eu Football Club le 22 février 2024, qu’elle produit elle-même, le conciliateur a proposé, sur le fondement des éléments du dossier, de s’en tenir à la décision de la commission supérieure d’appel du 9 novembre 2023 à son égard. Les parties ont été informées par ce courrier que la proposition de conciliation était réputée acceptée en application des dispositions de l’article R. 141-23 du code du sport en l’absence d’opposition de leur part. Il est constant que l’association requérante n’a pas formulé d’opposition dans le délai imparti de quinze jours à compter de la notification de la proposition de conciliation, soit, en l’espèce, au plus tard le 8 mars 2024. Dès lors, la proposition de conciliation a acquis force obligatoire à l’égard des parties et une telle acceptation de la sanction intervenue en cours d’instruction devant le tribunal rend, par suite, sans objet la demande introduite par l’association requérante le 6 mars 2024 tendant à l’annulation de cette sanction. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Eu Football Club la somme de 1 500 euros à verser à la Fédération française de football au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football, laquelle n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par l’association Eu Football Club au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Eu Football Club.
Article 2 : L’association Eu Football Club versera à la Fédération française de football la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eu Football Club et à la Fédération française de football.
Copie en sera adressée au président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L.FAVRE
La présidente,
Signé
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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