Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 déc. 2025, n° 2505299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou au préfet de la Somme de lui proposer un hébergement d’urgence adapté à son état de santé ;
2°) d’assortir cette injonction, le cas échéant, d’une astreinte.
Il soutient que :
- l’urgence particulière à pourvoir à son hébergement est caractérisée par la vulnérabilité qui résulte de son état de santé, incompatible avec la situation de sans abri dans laquelle il se trouve ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité alors qu’il n’a reçu aucune proposition d’hébergement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration depuis l’enregistrement de sa demande d’asile le 6 août 2025, et ce en dépit de ses démarches répétées et de sa situation de vulnérabilité ; cette situation porte une atteinte grave et manifeste à la liberté fondamentale protégée par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
3. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
4. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, qui viennent d’être cités, permettent aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Toute personne sans abri peut à ce titre, si elle s’y croit fondée, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais.
5. Il s’ensuit que les effets des mesures demandées au juge des référés par une personne sans abri sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-2 du même code. Par suite, conformément à ce qui a été dit au point 2, ces mesures ne sont pas de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint de le prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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