Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 févr. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sorbara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Fronton l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à la démolition complète de l’installation de stockage de 15 mètres sur 11 mètres en structure acier et bâche, à la démolition complète de l’ossature métallique, à l’évacuation de tous les matériaux et déchets résultant de la démolition vers un centre de traitement agréé, à la remise en état du terrain afin qu’une activité agricole puisse être à nouveau exercée et à la restitution du terrain dans son état initial avec remise en culture, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 65 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fronton la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- sa requête au fond n’est pas irrecevable en raison de ce que la commune lui aurait déjà adressé un arrêté de mise en demeure du 27 septembre 2025, reçu le 3 octobre suivant, devenu définitif et de ce que l’arrêté contesté ne serait qu’une décision confirmative de ce premier arrêté ayant un objet similaire ; ce précédent arrêté a été adressé à la commune de Blagnac, et non à son adresse personnelle dont la commune de Fronton avait connaissance, de sorte qu’en l’absence de notification régulière, ce précédent arrêté ne saurait lui être opposé ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- la mise en demeure dans un délai d’un mois de réaliser la destruction des constructions édifiées par l’association Montgolfières d’Occitanie et d’Ailleurs (MOA) sous astreinte de 65 euros par jour de retard porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu’il entend défendre ; il se trouverait dans l’obligation de détruire des aménagements qu’il n’a pas réalisés et qui sont conformes à la réglementation d’urbanisme ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- à titre principal, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations en l’absence de respect du délai de dix jours que la commune de Fronton lui avait donné, par un courrier du 12 décembre 2025 reçu le 17 décembre suivant, pour formuler ses observations ; le délai franc de dix jours ne pouvait se terminer le 26 décembre 2025 un jour avant l’expiration du délai ; en tout état de cause, la décision contestée a été édictée le 24 décembre 2025, de sorte que ses observations, même à supposer qu’il ait eu jusqu’au 26 décembre 2025 pour les émettre, n’auraient pu être prises en compte ; enfin, la commune ayant subordonné l’émission d’une mise en demeure au respect d’une procédure contradictoire, elle était liée par cette procédure ;
- à titre subsidiaire, cet arrêté est entaché d’erreurs de fait ; le maire de la commune de Fronton lui demande de détruire des installations non réalisées par lui et pour lui, dès lors qu’il n’est ni bénéficiaire, ni maître d’ouvrage des travaux, mais réalisées pour le bénéfice de l’association MOA dont il n’est que le président ; les travaux réalisés ne sont pas de nature à contrevenir à une quelconque activité agricole ; il n’a pas réalisé d’aménagements sur les parcelles riveraines ;
- il est entaché d’erreurs de droit ; d’une part, au regard des dispositions du b) de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, les travaux de construction d’ouvrages et d’infrastructures aéroportuaires, résultant d’une autorisation préfectorale du 9 janvier 2025 devenue définitive, sont dispensés de toute autorisation d’urbanisme ; cet arrêté a autorisé l’association MOA à établir outre une piste, une plateforme qui englobe cette piste et qui permet la circulation, le décollage et l’atterrissage des avions et aérolites en conformité avec la réglementation aérienne ; le hangar-tunnel réalisé servira au stockage et au parking des aérolites utilisés et constitue un élément de la plateforme au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports ainsi qu’un élément de stockage nécessaire à l’exploitation de l’infrastructure d’aérodrome au sens des dispositions du b) de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme ; d’autre part, l’aérodrome, destiné à être un aéroclub, constitue un équipement sportif entrant dans le champ d’application des articles 3 et 5 du règlement d’urbanisme applicable permettant par exception la construction de cet équipement sportif d’intérêt collectif dans les zones agricoles ; la commune admettant elle-même, selon les termes de la décision contestée, que ces aménagements ont pour but la création de pistes pour la pratique de sports ou de loisirs ; cette autorisation ne se limite pas aux seuls équipements sportifs publics ; la MOA est une association affiliée à une fédération sportive, la fédération française d’aérostation, depuis le 3 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Fronton, représentée par Me Magrini conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité :
- la requête au fond de M. B… est irrecevable, dès lors qu’elle lui a déjà adressé un arrêté de mise en demeure du 27 septembre 2025, reçu le 3 octobre suivant, devenu définitif et que l’arrêté contesté n’est qu’une décision confirmative de ce premier arrêté ayant un objet similaire ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’arrêté contesté n’aggrave en rien la situation de M. B…, ce dernier s’étant déjà vu notifier un arrêté de mise en demeure du 27 septembre 2025 similaire dont l’objet était une remise du site dans son état initial dans un délai d’un mois, sous astreinte de 65 euros par jour de retard ; cette décision est devenue définitive et l’astreinte a commencé à courir à compter du 3 novembre 2025 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; M. B… a présenté des observations le 26 décembre 2025 dans le délai qui lui était imparti à cet effet ; n’étant pas un délai franc, et l’intéressé ayant ainsi jusqu’au 26 décembre 2025 pour présenter ses observations, ce délai a été respecté, dès lors que l’arrêté litigieux n’a été notifié au requérant que le 27 décembre 2025 ; le requérant a en outre été informé, lors de l’établissement du procès-verbal d’infraction établi en sa présence le 6 mai 2025, que sa construction était irrégulière et qu’il lui appartenait de cesser les travaux irrégulièrement entrepris ;
- cet arrêté n’est pas entaché d’erreurs de fait ; M. B… est l’auteur et le bénéficiaire des travaux en cause, l’autorisation préfectorale du 9 janvier 2025 le désignant comme bénéficiaire et porteur du projet et le procès-verbal du 6 mai 2025 le mentionnant comme « responsable des travaux » ; M. B… est propriétaire du terrain d’assiette des ouvrages litigieux, acquis le 9 octobre 2025, et dispose ainsi de la maîtrise juridique lui permettant de faire cesser les irrégularités et de procéder à la remise en état ; par ailleurs, la commune n’avait pas à apporter des éléments permettant d’affirmer que les travaux portent atteinte à un écosystème local et à des insectes pollinisateurs, la motivation de la décision contestée ayant permis au requérant d’en connaître les fondements ; enfin, si l’intéressé conteste l’existence d’aménagements sur les parcelles riveraines, il a pourtant fait circuler ses véhicules forestiers sur ces parcelles, ce qui a engendré leur détérioration ;
- il n’est pas entaché d’erreurs de droit ; outre que l’autorisation préfectorale du 9 janvier 2025 prévue par les articles D. 6312-20 et suivants du code des transports ne dispense pas M. B… d’autorisation d’urbanisme, la plateforme terrassée réalisée excède largement les dimensions autorisées et l’autorisation préfectorale ne porte que sur la réalisation d’un aérodrome et non sur celle d’un tunnel hangar ; ce tunnel-hangar n’est pas une infrastructure entrant dans le champs de la dispense d’autorisation d’urbanisme prévu par les dispositions du b) de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, mais une superstructure dont l’emprise au sol est supérieure à 20 m² et qui nécessitait une autorisation d’urbanisme en application des articles R. 421-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme ; enfin, même dispensés d’une autorisation d’urbanisme, les ouvrages doivent demeurer compatibles, en vertu des dispositions de l’article L. 421-8 du code précité, avec les règles du plan local d’urbanisme en vigueur et les travaux réalisés par le requérant n’entrent pas dans les occupations ou utilisations du sol autorisées par l’article A-2 de ce plan ; les constructions et aménagements aéronautiques sont strictement interdits en zone A ; enfin, l’aérodrome privé réalisé n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 5 du règlement d’urbanisme autorisant, dans toutes les zones, les équipements sportifs publics.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600011 enregistrée le 7 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
- les observations de Me Sorbara, représentant M. B…, qui a repris, en les précisant, les moyens développés dans ses écritures,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Got substituant Me Magrini, représentant la commune de Fronton, qui a repris, en les précisant, les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Fronton, à la suite de la réalisation de travaux sur la parcelle cadastrée C 50 dont il est propriétaire sise 1620 route de Nohic, l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder à la démolition complète de l’installation de stockage de 15 mètres sur 11 mètres en structure acier et bâche, à la démolition complète de l’ossature métallique, à l’évacuation de tous les matériaux et déchets résultant de la démolition vers un centre de traitement agréé, à la remise en état du terrain afin qu’une activité agricole puisse être à nouveau exercée et à la restitution du terrain dans son état initial avec remise en culture, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 65 euros par jour de retard.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 décembre 2025 en litige a fait suite à un précédent acte du 27 septembre 2025, reçu le 3 octobre suivant, dont la teneur est similaire. Toutefois, cet acte, qui a été adressé à M. B… et à l’association MOA à l’adresse de la mairie de Blagnac, et non, comme l’arrêté en litige, à l’adresse personnelle de M. B… à Seilh dont la commune de Fronton avait connaissance, ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé, et donc comme lui étant opposable, de sorte que cet arrêté du 27 septembre 2025 n’a pas acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête compte tenu de ce que l’arrêté contesté ne serait qu’une décision confirmative d’une précédente décision devenue définitive, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
6. Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
7. Il résulte de l’instruction que la mise en conformité imposée au requérant par le maire de la commune de Fronton implique en particulier la destruction d’une installation de 15 mètres sur 11 mètres en structure acier et bâche constituant un entrepôt de stockage pour aéronefs destiné aux activités de l’association MOA dont il est le président dans le cadre de l’aérodrome à usage privé dont la création a été autorisée pour une durée de cinq ans par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 janvier 2025 devenu définitif. En outre, les astreintes prononcées par la commune exposent le requérant à se voir réclamer une somme qui deviendra rapidement conséquente. Enfin, compte tenu de la nature des irrégularités en cause, il n’est pas démontré, ni même allégué en défense, qu’un intérêt public s’attacherait à l’exécution rapide des mesures litigieuses. Il suit de là que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (…). ». Aux termes de l’article L. 421-8 de ce code, « A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-3 du code précité : « Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : / (…) b) Tous les ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne. ». Aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fronton : « Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectifs et des ouvrages publics d’infrastructures ou de superstructures sont autorisés dans l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme. Compte-tenu de leurs configurations, de leurs impératifs et spécificités technique, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions des articles 2 à 7 ».
9. D’une part, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. / IV.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, (…) lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé. / (…) / S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »
10. Il résulte des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
11. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le requérant n’a pas été mis à même de présenter ses observations en l’absence de respect du délai de dix jours que la commune de Fronton lui avait donné, par un courrier du 12 décembre 2025 reçu le 17 décembre suivant, pour formuler ses observations, de ce que cet arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le requérant n’a pas réalisé d’aménagements sur les parcelles riveraines et de ce qu’il est entaché d’erreurs de droit, d’une part, au regard des dispositions du b) de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux de construction d’ouvrages et d’infrastructures aéroportuaires, résultant d’une autorisation préfectorale du 9 janvier 2025 devenue définitive, étaient dispensés de toute autorisation d’urbanisme, et d’autre part, dès lors que l’aérodrome, destiné à être un aéroclub, constitue un équipement sportif entrant dans le champ d’application des articles 3 et 5 du règlement d’urbanisme applicable permettant par exception, la construction de cet équipement sportif d’intérêt collectif, dans les zones agricoles, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
13. Les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fronton une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par la commune sur le même fondement doivent rejetées dès lors que M. B… n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Fronton du 24 décembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Fronton versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fronton sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Fronton.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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