Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 déc. 2025, n° 2401635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 du département de l’Oise lui rappelant le courrier du 23 février 2024 l’informant d’une fraude au RSA pour la période du 01 février 2022 au 31 mars 2023 et un indu d’un montant de 7 276,45 euros ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 portant notification d’une fraude et lui infligeant une amende de 1 891,88 euros ;
3°) d’enjoindre au département de l’Oise le réexamen de son dossier et le rétablissement dans le versement des prestations dont il a été privé au titre du RSA ;
4°) de l’indemniser du préjudice subi.
M. A… conteste avoir commis une quelconque fraude et insiste sur les conséquences de cette décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête irrecevable car tardive en ce qui concerne le RSA et au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de M. C…, dûment habilité, représentant le département de l’Oise, qui s’en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active depuis le 14 février 2022. Le contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Oise le 6 décembre 2022 a révélé que M. A… bénéficiait d’importants virements sur ses comptes bancaires dont l’origine est demeurée injustifiée. La CAF de l’Oise a en conséquence mis fin à ses droits et lui a notifié un indu d’un montant de 12 580,35 euros dont 7 276,45 euros en matière de RSA. Par décision du 19 décembre 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté le recours préalable de M. A… en ce qu’il concerne l’indu de RSA, l’a informé, le 23 février 2024, de la possibilité de lui infliger une amende administrative, et par décision du 11 avril 2024 infligé une pénalité de 1 891,88 euros. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de l‘Oise a rejeté sa demande de rétablissement du RSA ainsi que celle lui infligeant une pénalité.
Sur la contestation du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. (…) ». Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
3. Par une décision du 13 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a porté à la connaissance de M. A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 276,45 euros pour la période de février 2022 à mars 2023. Par décision du 19 décembre 2023, la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté la réclamation préalable présentée par M. A…. Il résulte de l’instruction que cette décision a été notifiée et vainement présentée à M. A… le 22 décembre 2023 et qu’elle mentionne les voies et délais de recours, notamment l’obligation d’exercer un recours dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision. Ainsi, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a estimé que ce n’est que le 22 avril 2024 que M. A… a contesté pour la première fois le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et que son recours, présenté bien au-delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles, était tardif. Il s’ensuit que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant rejet de son recours préalable obligatoire et rétablissement de ses droits est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions relatives au bénéfice du RSA, l’acte du 11 avril 2024 ne présentant qu’un caractère confirmatif de l’indu de RSA et, en tant que tel, étant insusceptible de recours.
Sur les conclusions relatives à l’amende infligée :
4. M. A… a fait l’objet d’une enquête à l’issue de laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a, par une décision du 13 avril 2023, notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 276,45 euros. Estimant que cet indu présentait un caractère frauduleux, la présidente du conseil départemental de l’Oise a, par une décision du 11 avril 2024, infligé à M. A… une amende administrative de 1 891,88 euros. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 16 mars 2023, que M. A… a bénéficié d’importants versements et virements de tierces personnes à hauteur d’une somme globale de 21 669 euros dont la nature exacte ou l’origine n’a pu être justifiée et qu’il n’a pas mentionnée sur ses déclarations de revenus. Ainsi, M. A… doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations ayant abouti à un versement indu de revenu de solidarité active. Il s’ensuit que la présidente du conseil départemental de l’Oise a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles en lui infligeant une amende administrative et en fixant son montant à 1 891,88 euros.
7. En second lieu, la circonstance que M. A… connaîtrait des difficultés financières est sans incidence sur le bien-fondé de l’amende qui lui a été appliquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction ainsi que celles indemnitaires, au demeurant non chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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