Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 2413389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par la société Clinique Conti.
Par une décision du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’ordonnance n° 2006442 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 janvier 2024 ayant donné acte du désistement d’office de la société Clinique Conti et a renvoyé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de première instance présentée par la société Clinique Conti.
Par sa requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2020 et les 3 février et 28 mars 2025, la société Clinique Conti, représentée par Me Labro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etablissement français du sang (EFS) à lui verser une somme de 4 616,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts échus, correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle estime avoir indûment acquittée au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 en exécution de leurs relations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge de l’EFS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les montants de TVA figurant sur les factures que l’EFS lui a adressées constituent des indus, dès lors que cette facturation méconnaît les dispositions du d du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne et notamment dans son arrêt C-412/15 du 5 octobre 2016 ;
- elle détient non une créance fiscale mais une créance contractuelle à l’encontre de l’EFS qui pouvait demander au Trésor public la restitution de la TVA qu’elle lui a indument versée ;
- la prescription quadriennale s’applique à la créance commerciale qu’elle détient à l’encontre de l’EFS, les règles de prescription spéciales ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2021 et 19 mars 2025, l’EFS, représenté par la société d’avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête, dirigée à tort contre l’Etablissement qui n’est pas le bénéficiaire de la TVA facturée, est irrecevable ;
- la prescription applicable au litige est celle qui résulte des dispositions combinées des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- la société requérante n’est pas fondée à obtenir un quelconque remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 21 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mraizika, représentant l’EFS.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2026, a été produite par l’EFS, invoquant l’application de la prescription quadriennale.
Considérant ce qui suit :
Jusqu’au mois de décembre 2018, l’EFS a facturé les produits sanguins labiles à usage thérapeutique qu’il livrait en soumettant ces livraisons à la TVA au taux de 2,10 % en application des dispositions de l’article 281 octies du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, et de celles de l’article 4 de l’arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 26 décembre 2018. Par une décision du 27 janvier 2020, le directeur de l’EFS a rejeté la réclamation par laquelle la société Clinique Conti, établissement privé de santé, lui a demandé le remboursement d’une somme de 4 616,85 euros correspondant au montant de TVA au taux de 2,10 % indument acquittée, selon elle, sur la livraison de produits sanguins labiles entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018. Par sa requête, la société Clinique Conti doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’EFS à lui verser une somme de 4 616,85 euros en restitution de l’indu correspondant à la TVA facturée à tort avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 et capitalisation des intérêts échus.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil : « (…) ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
D’autre part, il résulte de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt C-35/05 du 15 mars 2007, « Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH », que, lorsque l’acquéreur d’un bien a versé au fournisseur la TVA mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, il ne peut se prévaloir d’un droit à déduction de cette taxe. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l’acquéreur l’exercice de ce droit ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, l’acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment supportée. Si la restitution de la TVA devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur, le principe d’effectivité peut exiger que l’acquéreur puisse présenter sa demande de restitution directement aux autorités fiscales nationales lesquelles peuvent, avant d’accorder la restitution demandée, vérifier que le risque de perte de recettes fiscales a été préalablement éliminé, notamment du fait que l’auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée.
Pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acquéreur doit prioritairement s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant, et seulement à titre subsidiaire, à l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile.
Il résulte de ce qui précède que la société Clinique Conti était recevable à former un recours en restitution de l’indu en vue d’obtenir de l’EFS le remboursement d’une somme correspondant au montant de la TVA qui, selon elle, lui a été facturé à tort. La fin de non-recevoir opposée par l’EFS doit en conséquence être écartée.
Sur l’exception de prescription :
En premier lieu, l’action engagée par la société requérante qui, comme il vient d’être dit, n’agit pas en qualité de contribuable assujetti à la TVA, a le caractère d’un recours de plein contentieux soumis aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et aux règles relatives à la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus. Il suit de là que l’exception de prescription tirée de ce que la créance dont se prévaut la société requérante serait prescrite en vertu des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. / En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l’Administration pour s’opposer à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’autorité administrative peut, nonobstant la clôture de l’instruction, invoquer la prescription quadriennale jusqu’à la date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à une créance que détiendrait sur elle un tiers. Par suite, lorsque la prescription est invoquée dans une note en délibéré, il appartient au tribunal, non seulement de viser cette note, mais aussi de statuer sur l’exception ainsi soulevée, après avoir, s’il entend y faire droit, rouvert l’instruction.
Par une note en délibéré enregistrée le 31 mars 2026, l’EFS fait valoir que la créance relative aux intérêts moratoires est prescrite, considérant que la prescription quadriennale court à compter de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 octobre 2016 et que les intérêts moratoires n’ont pas été demandés dans la réclamation préalable du 30 septembre 2019, reçue le 2 octobre 2019. Toutefois, le délai de prescription des intérêts moratoires, qui trouvent leur cause juridique dans la réparation du dommage causé par le retard de l’administration à payer la créance principale, court à compter du 1er janvier de l’année suivant le fait générateur que constitue la demande préalable à l’administration reçue le 2 octobre 2019, soit à compter du 1er janvier 2020. En outre, le délai de prescription a été interrompu par le dépôt de la requête au tribunal administratif le 25 mars 2020. Dès lors, la créance correspondant aux intérêts moratoires réclamés n’est pas prescrite.
Sur l’indu :
Les dispositions du d du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, transposées par les dispositions du 2° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, prévoient que les livraisons de sang humain sont exonérées de la TVA. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de son arrêt C-412/15 du 5 octobre 2016, « TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH », que sont inclus dans le champ de cette exonération les livraisons de produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct.
Par suite, les dispositions de l’article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, aux termes desquelles : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant (…) sur les produits visés au 1° (…) de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique. (…) », c’est-à-dire les « produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n’intervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, et les cellules sanguines d’origine humaine », étaient contraires aux dispositions du d du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’elles assujettissaient à la TVA les produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante a dû acquitter des sommes qui correspondent à la TVA qui n’était pas légalement due, pour un montant non contesté de 4 616, 85 euros au cours de la période comprise entre les mois de janvier 2015 et décembre 2018. Pour contester l’action en répétition de l’indu formée par la société requérante, l’EFS, qui a facturé cette taxe, ne peut utilement faire valoir ni que le contrat la liant à cette société, qui prévoyait le versement de la TVA, a été parfaitement exécuté, ni qu’ayant reversé cette taxe à l’Etat, il ne s’est pas enrichi, ni qu’il n’a commis aucune faute en appliquant une réglementation qui s’imposait à lui. De plus et ainsi qu’il a été dit précédemment, l’EFS ne peut davantage utilement faire valoir que seule une action contre l’Etat aurait dû être engagée par la société requérante.
Il résulte de ce qui précède que l’EFS doit être condamné à verser à la société Clinique Conti la somme de 4 616,85 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La créance détenue sur l’administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu’il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l’espèce et en liquide le montant. Saisie d’une demande tendant au paiement de cette créance, l’administration est tenue d’y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. Par suite, les intérêts moratoires, dus en application de l’article 1153 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine, et non à compter de la date du jugement.
La société Clinique Conti a droit à ce que la somme de 4 616,85 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration, soit en l’espèce, à compter du 2 octobre 2019. Elle a sollicité la capitalisation des intérêts le 28 mars 2025 et il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, date à laquelle était due au moins une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EFS la somme de 2 000 euros à verser à la société Clinique Conti au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Clinique Conti, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’EFS est condamné à verser à la société Clinique Conti la somme de 4 616,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019. Les intérêts échus à la date du 28 mars 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’EFS versera à la société Clinique Conti la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’EFS présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Clinique Conti et à l’Etablissement français du sang.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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