Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 déc. 2025, n° 2516610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période allant de novembre 2023 à janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder au calcul et au versement des sommes dues, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 552-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’allocation pour demandeur d’asile constitue un droit légal et qu’aucune des hypothèses de suspension ou de retrait légalement prévues ne s’appliquaient ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît la directive 2013/33/UE qui impose la garantie de conditions matérielles d’accueil effectives, continues et dignes durant l’instruction de la demande d’asile ;
- l’OFII est tenue de régulariser rétroactivement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite lui refusant le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, qui sont tardives, dès lors que la demande du 16 juillet 2025 ne peut avoir eu pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux à l’encontre des décisions de cessation des conditions matérielles d’accueil du 8 novembre 2023 et de refus de rétablissement du 19 novembre 2024, qui sont devenues définitives ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 23 juin 1999, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 mars 2023. Par une décision du 8 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. A la suite d’une demande de M. A…, l’OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, par une décision du 19 novembre 2024. Par un courriel du 16 juillet 2025, M. A… a sollicité le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période allant de novembre 2023 à janvier 2025, courriel auquel l’OFII n’a pas répondu. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a implicitement refusé de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile pour la période allant de novembre 2023 à janvier 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
4. La demande présentée le 16 juillet 2025 tend au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période de novembre 2023 à janvier 2025. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… le 8 novembre 2023, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2023, date de présentation du pli, revenu avec la mention « avisé et non réclamé », n’a pas été contestée par l’intéressé et est donc devenue définitive. La demande présentée le 16 juillet 2025, en tant qu’elle demande le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 8 novembre 2023 au 19 novembre 2024, ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision. Par suite, les conclusions présentées contre la décision implicite refusant le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile, en tant qu’elle porte sur la période du 8 novembre 2023 au 19 novembre 2024, qui ont pour objet, après expiration du délai de recours contentieux, de remettre en cause la décision précitée du 8 novembre 2023, sont tardives. D’autre part, l’intéressé a ensuite formé une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, qui a été rejetée le 19 novembre 2024. Cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours et a été notifiée au requérant le 22 novembre 2024, est également devenue définitive, en l’absence de contestation de l’intéressé. La demande présentée le 16 juillet 2025, en tant qu’elle porte sur la période allant du 19 novembre 2024 au mois de janvier 2025, présente le même objet que la précédente demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, qui sollicitait le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de novembre 2024. Par suite, en l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, le requérant ne se prévalant pas d’éléments postérieurs à la décision du 19 novembre 2024 qui auraient imposé un réexamen de sa situation personnelle et n’ayant pas présenté de nouvelle demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, la décision implicite en litige, en tant qu’elle porte sur la période allant du 19 novembre 2024 au mois de janvier 2025, doit être regardée comme une décision confirmative de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 19 novembre 2024. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation sont tardives et par suite irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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