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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2203824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203824 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 9 mars et 16 décembre 2022, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, représenté par Me Peynet, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 989 210 euros au titre de la période du 1er au 30 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie du dépôt d’une déclaration rectificative concernant le report de crédit de TVA d’un montant de 935 437 euros ;
— il justifie, par la production de la facture correspondante et d’un mandat de paiement, des TVA déductibles au titre des mois de janvier à juillet 2020 et en particulier de celle d’un montant de 2 176,25 euros, au titre du mois de juillet 2020, qui demeure seule contestée par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est ne sont pas fondés, à l’exception de ceux relatifs à certaines taxes dont la déductibilité est admise.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public territorial Grand Paris Grand Est a demandé à l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de TVA, pour un montant de 2 026 073 euros, dont il estimait disposer au titre de la période du 1er au 30 septembre 2021, demande rejetée partiellement, à concurrence d’un montant de 989 210 euros, par une décision du 10 janvier 2022. L’établissement public territorial Grand Paris Grand Est demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de TVA auquel il persiste estimer avoir droit à hauteur de 989 210 euros.
Sur la demande de remboursement de crédit de TVA :
En ce qui concerne la reprise d’un report de crédit de TVA :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. () ». En outre, aux termes du I de l’article 208 de l’annexe II au même code : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, l’administration fiscale a admis le report de TVA déductible d’un montant de 935 437 euros sous réserve du dépôt d’une déclaration rectificative relative à janvier 2020 par l’établissement public requérant. Ce dernier justifie avoir déposé le 19 octobre 2021 une déclaration de TVA rectificative dont les éléments ne sont pas discutés en défense. L’administration ne se prévaut d’aucun autre motif de refus opposable à cette demande, ni dans son principe ni dans son montant. Par suite, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est est fondé à demander la reprise du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant.
En ce qui concerne la TVA déductible :
4. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué / () / 2. La taxe est exigible : / () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits () ». Aux termes de l’article 271 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : " () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession () desdites factures () ".
5. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, l’administration a admis le caractère déductible de la TVA d’un montant de 5 367,50 euros, 6 350,40 euros, 6 612,83 euros, 10 323 euros, 3 000,80 euros, 2 576,25 euros, 17 380,90 euros figurant respectivement sur les factures n°2019-08-09, n°20 02 006, n°2020-04-04, n°20-02-941, n°200401080 et n°CLT2845717- AF 4123845. Pour mettre en cause la déductibilité de la TVA d’un montant de 2 161,25 euros acquittée par l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, l’administration fiscale a estimé que ce dernier n’en justifiait pas faute de produire la facture correspondante. L’établissement public territorial Grand Paris Grand Est produit toutefois une facture n° 20F0311 du 9 mars 2020 du fournisseur Setec Hydratec du 9 mars 2020 mentionnant une situation à payer « Loi Mop » d’un montant de 10 806,25 euros HT et 12 967,50 euros TTC. Ces éléments ne sont pas contestés en défense. Par suite, l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est est fondé à demander la déduction de la TVA figurant sur cette facture et, par suite, à obtenir le remboursement d’un crédit de TVA du montant de l’ensemble des factures en litige, soit 53 772,93 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est est fondé à demander que lui soit accordé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour un montant total de 989 210 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est le remboursement du crédit de TVA d’un montant de 989 210 euros au titre de la période du 1er au 30 septembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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