Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2301829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°, sous le n° 2301829, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 12 septembre 2024, l’association foncière urbaine libre (AFUL) des parcs de stations P1, P2, P33 Espace Saint-Quentin, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, augmentées des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
L’association soutient que le parking en litige constitue une partie commune du centre commercial Espace Saint-Quentin au sens de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qu’ainsi, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ce parking est accessible au public, il est exclu du champ d’application de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, conformément aux dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l’association requérante n’est pas fondé.
II°, sous le n° 2301830, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 12 septembre 2024, l’association foncière urbaine libre (AFUL) des parcs de stations P1, P2, P33 ESQ, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021, augmentées des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
L’association soutient que le parking en litige constitue une partie commune du centre commercial Espace Saint-Quentin au sens de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qu’ainsi, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ce parking est accessible au public, il est exclu du champ d’application de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, conformément aux dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts et de l’article 1599 quater C du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l’association requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association foncière urbaine libre (AFUL) des parcs de stations P1, P2, P33 Espace Saint-Quentin a été assujettie, conformément à ses déclarations, à raison du parking du centre commercial, à des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts pour les années 2019, 2020 et 2021 et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévue par l’article 1599 quater C du même code au titre des mêmes années. Par deux courriers des 22 novembre 2021, l’AFUL des parcs de stations P1, P2, P33 Espace Saint-Quentin a formé une réclamation tendant, notamment, à la décharge de ces cotisations au motif que la superficie de ce parking, constitutif de parties communes, aurait dû être exclue du calcul des surfaces taxables en vertu des dispositions code général des impôts mentionnées ci-dessus. L’administration fiscale a rejeté ces réclamations par une décisions du 29 décembre 2022. Par les requêtes visées ci-dessus, l’AFUL demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021.
2. Les requêtes n° 2301829 et n° 2301830, présentées pour l’AFUL des parcs de stations P1, P2, P33 Espace Saint-Quentin, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de versement des intérêts moratoires :
3. D’une part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région
d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. / V. – Sont exonérés de la taxe : / 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; / 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; / 2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ; / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; / () 5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III. / ()".
4. D’autre part, aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. – Il est institué, au profit de la région d’Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable. / III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Sont exclues du champ de la taxe : / 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis et 5° du V de l’article 231 ter ;".
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d’application de la taxe qu’elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu’ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l’une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
6. Par ailleurs, pour l’application de ces dispositions, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
7. Il est constant que les emplacements de stationnement du centre commercial en litige ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’ils sont directement nécessaires aux activités exercées dans les locaux commerciaux et constituent ainsi des surfaces de stationnement au sens de l’article 231 ter du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, ces emplacements de stationnement, même s’ils constituent une propriété commune au sens de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dont la jouissance est partagée par l’ensemble des commerçants du centre commercial Espace Saint-Quentin, ne s’apparentent pas à une partie commune, qui en application des dispositions du IV de l’article 231 ter, doit être exclue du calcul des surfaces de stationnement susceptibles d’être exonérées de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a, sur le fondement desdites dispositions et des dispositions de l’article 1599 quater C du code général des impôts, assujetti l’association requérante aux taxes en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de versement des intérêts moratoires présentées par l’AFUL des parcs de stations P1, P2, P33 Espace Saint-Quentin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’AFUL des parcs de stations P1, P2, P33 Espace Saint-Quentin demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’AFUL des parcs de stations P1, P2, P33 Espace Saint-Quentin sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’AFUL des parcs de stations P1, P2, P33 Espace Saint-Quentin et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301829, 2301830
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